Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 mars 2025, n° 2500603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 22 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour et de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisé dès lors qu’elle a déposé une demande de carte de séjour il y a un an et demi et que la préfecture ne lui a délivré que des attestations de prolongation d’instruction tout en la convoquant à plusieurs reprises pour la prise d’empreinte ;
— l’autorité préfectorale continue de lui délivrer des attestations de prolongation d’instruction mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » alors qu’elle a été reconnue comme réfugiée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas examiné son droit à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle s’est vue accorder la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023 puis a été reconnue comme réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2024 ; elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer la carte de résident sur le fondement de ces dispositions.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2500602 par laquelle
Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du
Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour du 22 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante syrienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire le 22 juin 2023 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Ainsi, cette demande constitue une première demande de titre de séjour et la requérante ne peut, dès lors, bénéficier de la présomption d’urgence. Par ailleurs, si elle se prévaut de ce qu’elle a déposé sa demande depuis plus d’un an et que l’autorité préfectorale ne lui a délivré que des attestations de prolongation d’instruction mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » alors qu’elle a été reconnue comme réfugiée par une décision du 19 février 2024, ces circonstances ne permettent pas d’établir qu’elle serait placée dans une situation telle qu’il en résulterait pour elle, notamment sur un plan matériel, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, Mme B, qui, au demeurant, fait valoir dans ses écritures qu’elle bénéficie d’attestations de prolongation d’instruction depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de Mme B, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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