Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juin 2026, n° 2605753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne ainsi que la décision implicite de refus de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui remettre un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mai 2026 sous le numéro 2605751 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant d’Angola, déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2010 en qualité de mineur isolé. Il a obtenu la délivrance de titres de séjour renouvelés jusqu’en 2018 mais s’est vu opposer, le 23 juillet 2018, un refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement en raison de l’absence d’authenticité du passeport et de l’acte de naissance présentés. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 août 2019. Par un arrêté du 14 novembre 2022, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a définitivement rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions. Le 13 mars 2025, M. B… a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de déposer par présentation personnelle une nouvelle demande de titre de séjour. Au terme d’un rendez-vous obtenu le 14 octobre 2025, un récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été remis. Estimant qu’un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne lui avait été opposé à cette occasion, M. B… a alors déposé le 11 décembre 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une seconde demande de titre de séjour, selon ses déclarations en sa qualité alléguée de membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne, le requérant étant père d’une enfant de nationalité portugaise née en France le 20 mars 2021. Par une décision du 15 décembre 2025, cette seconde demande a été clôturée au motif qu’une demande de titre de séjour était déjà en cours d’instruction en préfecture. M. B… demande au juge des référés de suspendre le refus d’enregistrement opposé le 14 octobre 2025 à sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’une citoyenne portugaise, ainsi que la décision du 15 décembre 2025 de clôture de sa seconde demande de titre de séjour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient notamment, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution des décisions litigieuses, M. B…, s’agissant tout d’abord de la décision de clôture de sa seconde demande de titre de séjour, se borne à soutenir qu’une telle décision serait illégale et qu’il tenterait depuis deux ans de faire enregistrer sa demande de titre de séjour motivée par la scolarisation en France de sa fille portugaise. Toutefois, si aucune disposition n’interdit à un ressortissant étranger de déposer une demande de titre de séjour sur plusieurs fondements, rien ne fait davantage obstacle à ce que M. B… complète la demande de titre de séjour déposée par présentation personnelle en préfecture en se prévalant de tout fondement qu’il estimerait approprié à sa situation et en produisant toutes pièces justificatives utiles. Par suite, la seule circonstance que sa seconde demande ait été clôturée ne saurait permettre de caractériser en l’espèce une situation d’urgence, alors en outre que près de six mois se sont écoulés depuis cette décision de clôture. S’agissant ensuite de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur la demande déposée le 14 octobre 2025, M. B… se borne à soutenir que l’urgence serait caractérisée au motif que la décision porterait une atteinte grave à sa situation, et notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la décision litigieuse ne modifie pas la situation d’irrégularité du séjour de M. B… résultant de la non-exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 novembre 2022, et la circonstance, à la supposer avérée, qu’elle soit entachée d’illégalité ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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