Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2519463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 portant exécution de l’arrêté du préfet de l’Oise portant obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2023 ;
2°) de suspendre les effets de la décision du 13 juillet 2023 du préfet de l’Oise portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent de mettre fin à sa rétention administrative et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. » Aux termes des dispositions de l’article R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant camerounais né le 30 juillet 2002, demande l’annulation de la décision du préfet de police le plaçant dans les locaux du centre de rétention administrative. Le juge administratif est incompétent pour statuer sur la légalité d’une décision de placement en rétention en application des dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même cette décision a pour objet l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
4. En second lieu, les conclusions tendant à la suspension de la décision du préfet de l’Oise l’obligeant à quitter de territoire français en date du 13 juillet 2023 devenu, selon la requête, définitive à la date d’introduction de la présente instance et présentées dans le cadre d’un litige en excès de pouvoir ne sont manifestement pas recevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signée
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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