Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2511295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans et transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance n°2504758 du 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué le 24 septembre 2025 à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par un courrier en date du 7 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les dispositions du 1° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent fonder l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 14 août 1979, est entré en France le 9 mai 2013 sous couvert d’un visa de type C valable du 28 mars 2013 au 27 juin 2013. Par un arrêté du 15 août 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles la préfète du Loiret, qui n’était pas tenue d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Pour prendre l’arrêté contesté, la préfète du Loiret s’est fondée sur la circonstance que le requérant serait entré sur le territoire irrégulièrement, et qu’il n’aurait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… établit être entré en France le 9 mai 2013 sous couvert d’un visa de type C valable du 28 mars 2013 au 27 juin 2013. Ce motif ne pouvait dès lors fonder l’arrêté contesté au titre du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le visa de M. A… était expiré et qu’il était dépourvu de titre de séjour l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Loiret aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu d’y procéder.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable en France, qu’il justifie d’une intégration certaine et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de ses liens familiaux ou amicaux sur le territoire français, pas plus qu’il ne justifie être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces circonstances, la préfète du Loiret n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Elle n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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