Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2506419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de titre de séjour et de titre de voyage sans attendre la délivrance de l’acte de naissance par l’OFPRA, conformément à l’article L. 561-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il soutient que :
— l’absence de délivrance de sa carte de résident dans le délai de trois mois ayant suivi la décision de l’OFPRA du 24 juillet 2024 lui reconnaissant la qualité de réfugié, méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du CESEDA ;
— il s’agit d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de voir traiter ses affaires impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable et à sa liberté fondamentale d’aller et venir, cet agissement méconnaît aussi l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdit la discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention ;
— il y a urgence car l’absence de délivrance de son titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et sociale qui compromet sa capacité à s’intégrer professionnellement et socialement en France, l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée ne lui permet pas d’accéder aux services essentiels, d’accéder aux services bancaires ni d’obtenir un titre de voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A, ressortissant biélorusse, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 24 juillet 2024. Il a déposé une demande de carte de séjour en qualité de réfugié le 8 août suivant. Une première attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 8 août 2024, valable jusqu’au 7 février 2025 puis une seconde attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 10 janvier 2025, valable jusqu’au 9 juillet 2025. Ces attestations justifient de la régularité du séjour en France de M. A et l’autorisent à exercer une activité professionnelle sur le territoire métropolitain. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, même si ces attestations n’autorisent pas le franchissement des frontières de l’espace Shengen, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée justifiant qu’une décision soit prise par le juge du référé liberté dans un délai de 48 heures, alors, au surplus, qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer des décisions susceptibles de revêtir un caractère définitif. La condition requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est donc pas remplie. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de prononcer le rejet de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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