Annulation 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 janv. 2024, n° 2102705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2021 et 28 novembre 2023, la société Terre du Sud, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 487, émis le 18 août 2020, par lequel le maire de la commune de Saint-Gilles a mis à sa charge une somme de 12 428,50 euros au titre du coût de raccordement à un poste électrique d’un lotissement de vingt-quatre lots ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 12 428,50 euros à laquelle correspond ce titre exécutoire ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Gilles ainsi qu’au comptable public de lui restituer la somme de 12 428,50 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, assortie des intérêts du taux légal ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Gilles à la répétition de la somme de 12 428,50 euros qu’elle a indûment perçue ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive et est recevable ;
— le titre de recettes n’indique pas les bases de liquidation de la somme en cause ;
— il a été signé par une autorité incompétente, faute pour la commune de produire le bordereau de titre de recettes dûment signé ;
— la créance à laquelle il correspond est dépourvue de base légale ;
— le principe de non cumul des participations a été méconnu ;
— la somme demandée n’est pas proportionnée au coût des travaux de réalisation des équipements propres au lotissement pour lequel elle a obtenu un permis d’aménager ;
— pour les mêmes raisons, elle a droit, sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, à la répétition de la somme indûment perçue par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 6 décembre 2023, la commune de Saint-Gilles, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société Terre du Sud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barnier, représentant la société Terre du Sud, et de Me Lenoir, représentant la commune de Saint-Gilles.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 30 janvier 2019, le maire de Saint-Gilles a délivré à la société Terre du Sud un permis d’aménager dont l’article 2 prescrit la mise à sa charge d’un montant de 23 633,45 euros HT au titre du coût des travaux de raccordement électrique du lotissement de vingt-quatre lots ainsi autorisé sur un terrain situé sur le territoire de cette commune. Le 18 août 2020, le maire de Saint-Gilles a émis à l’encontre de cette société un titre d’exécutoire d’un montant de 12 428,50 euros, correspondant au raccordement électrique de ce même terrain au réseau public d’électricité. La société Terre du Sud demande au tribunal, à titre principal, de prononcer l’annulation de ce titre de recettes, la décharge d’obligation de payer la somme à laquelle il correspond et la restitution de la somme dont elle se serait déjà acquittée ou, subsidiairement, de condamner la commune à la répétition de cette somme qu’elle aurait indûment perçue.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois () ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite () ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur des voies et délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information lui a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion lui soit opposable. En outre, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Il résulte, en outre, de ces dernières dispositions, d’une part, que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d’autre part, qu’une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d’une créance qu’il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance ne peut faire courir les délais de recours.
3. La commune de Saint-Gilles n’a pas produit la preuve de la date de notification du titre de recettes en litige. De plus, ce titre, qui se borne à informer l’intéressée que, s’agissant des voies de recours : « vous pouvez : – si votre contestation porte sur le bien-fondé de la créance, saisir les juridictions administratives ou judiciaires dans les conditions fixées à l’article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales () », sans désigner précisément la juridiction compétente, ne saurait être regardé comme comportant une mention des délais et voies de recours de nature à faire courir le délai de recours contentieux de deux mois. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de ce titre exécutoire, à la décharge de l’obligation de payer et la restitution de la somme correspondante, doit donc être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il résulte des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l’administration si cette décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la réclamation l’ayant fait naître, si elle est implicite.
6. Il résulte de l’instruction que la société Terre du Sud a adressé à la commune de Saint-Gilles, par lettre recommandée avec accusé de réception, une réclamation préalable visant, sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, à obtenir la répétition de la somme qu’elle lui aurait indûment versée, correspondante au titre exécutoire en litige. La commune qui n’établit pas avoir notifié en retour à la société requérante un accusé de réception ou une décision expresse de rejet faisant mention des délais et voies de recours n’est donc pas fondée à lui opposer l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article
R. 421-1 précité.
Sur la régularité en la forme du titre exécutoire :
7. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par ces dispositions, doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. D’une part, le titre exécutoire en litige indique, sans autre précision, au titre de l’objet de la créance correspondante : « Prise en charge raccordement poste électrique concernant PA 030 258 18 T 005-18/08/2020 » et mentionne ensuite le « prix unitaire », le « montant total HT » et le « montant TTC » de 12 428,50 euros. Il ne comporte donc pas les bases de liquidation de la créance ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. D’autre part, s’il fait expressément référence à un permis d’aménager délivré le 18 août 2020, cette autorisation ne correspond pas au permis qui a fait l’objet d’une demande déposée par la société Terre du Sud le 30 octobre 2018 pour la réalisation d’un lotissement de vingt-quatre lots et qui lui a été délivré par arrêté du 30 janvier 2019. De plus, cette autorisation, tel qu’il a déjà été dit, prescrit en son article 2 la mise à la charge de la société Terre du Sud d’une somme totale de 23 663,45 euros HT au titre du coût des travaux de raccordement du lotissement au réseau public d’électricité, du paiement de laquelle cette société s’était déjà acquittée et ne correspondant donc pas à celle figurant sur le titre exécutoire attaqué. Dans ces conditions, alors que la commune ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’un autre document faisant apparaître les bases de la liquidation aurait été joint au titre de perception ou porté à la connaissance de la société Terre du Sud avant que le titre de perception ne lui soit adressé, cette société est fondée à soutenir que le titre contesté ne mentionne pas les éléments lui permettant de comprendre les éléments de calcul ni les bases de liquidation correspondant à la somme réclamée et qu’il est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
Sur le bien-fondé de la créance :
9. Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenues que des obligations suivantes : () / 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 () ». L’article L. 332-15 de ce code dispose que : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes ». Si cet article dispose ensuite que « Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. () », l’article 4 de la loi du 10 février 2000 a été abrogé par l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.
10. Il résulte des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédants ceux du projet de construction.
11. Il résulte de l’instruction que, sur la base de l’avis émis par la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau public d’électricité, le 12 décembre 2018, l’article 2 du permis d’aménager délivré le 30 janvier 2019 à la société Terre du Sud a mis à sa charge une somme de 23 663,45 euros HT correspondant au coût des travaux de réalisation des équipements propres rendus nécessaires pour le raccordement électrique du lotissement projeté, sur le fondement de l’article L. 332-15. Par ailleurs, la société Enedis a ultérieurement établi une proposition de devis d’un montant de 59 207,59 euros TTC, acceptée par la société requérante, correspondant à sa « contribution au coût de raccordement » de ce lotissement, détaillant l’ensemble de ces travaux, puis, le 20 juillet 2020, une facture de ce même montant entièrement réglée par cette société en deux versements des 8 juillet 2019 et 31 juillet 2020, tel qu’en atteste son expert-comptable. Au regard de ces éléments, la commune de Saint-Gilles, en se bornant à produire, d’une part, l’engagement écrit de la société requérante, en date du 29 janvier 2019, à « prendre à sa charge le financement du raccordement au poste électrique d’un montant établi à ce jour à 23 663,45 euros HT » et, d’autre part, la facture établie le 20 juillet 2020 par la société Enedis, mettant à la charge de cette commune une somme de 12 428,50 euros, au titre de l'« ALIM BT LOT SARL TERRES DU SUD » dont ni la circonstance qu’elle a trait à une alimentation à basse tension, ni aucune mention y figurant, notamment dans le détail des postes de travaux en cause, ne permet d’exclure qu’elle correspondrait au coût de la réalisation d’équipements publics excédant les seuls besoins de cette opération d’aménagement, ne démontre pas que le titre exécutoire en litige serait légalement fondé, en application des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-15 précités, sur la mise à la charge de la société requérante du coût de réalisation des équipements propres au lotissement qu’elle a été autorisée à aménager.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le titre susvisé du 18 août 2020 pris par le maire de Saint-Gilles d’un montant de 12 428,50 euros et de décharger la société Terre du Sud de son obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Il résulte de l’instruction que la société requérante, par la voie d’une saisie administrative à tiers détenteur, en date du 14 juin 2021, effectuée sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, a versé à la commune de Saint-Gilles la somme de 12 428,50 euros. Par suite, le présent jugement, qui décharge cette société de son obligation de payer cette somme, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Gilles de lui restituer la somme de 12 428,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de son encaissement par le Trésor public, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Terre du Sud, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Gilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles le versement à la société Terre du Sud d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes d’un montant de 12 428,50 euros émis le 18 août 2020 par le maire de Saint-Gilles à l’encontre de la société Terre du Sud est annulé.
Article 2 : La société Terre du Sud est déchargée de l’obligation de payer la somme de 12 428,50 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-Gilles de faire restituer à la société Terre du Sud la somme de 12 428,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de son encaissement par le Trésor public, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Saint-Gilles versera à la société Terre du Sud une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Terre du sud et à la commune de Saint-Gilles.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
R. MOURET
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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