Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 20 sept. 2024, n° 2403038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 5 mars, 23 août et 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation d’un risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutain, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Teffo, représentant M. A, présent, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leur conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’en raison de ses difficultés de santé, il se trouve en situation de grande vulnérabilité, est totalement dépendant de sa mère, qui réside régulièrement sur le territoire français, et ne pourrait vivre seul dans son pays d’origine, qu’il a d’ailleurs déposé le 8 mars 2024 une demande de titre de séjour pour raisons de santé et qu’il réside sur le territoire national avec sa mère, elle-même titulaire d’une carte de résident, et ses quatre frères et sœurs, tous de nationalité française ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 7 octobre 2003, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 3 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par décision du 9 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à être provisoirement admis à cet aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 20 ans à la date de l’arrêté attaqué du 3 mars 2024, a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux en 2012 et en 2020, dont il est résulté un lourd handicap nécessitant une aide quotidienne lui étant procurée par sa mère, avec qui il habite en France, depuis 2021, et qui est titulaire d’une carte de résident de dix ans en cours de validité. Le requérant justifie également que son état de santé requiert, depuis lors, un suivi médical assuré par le centre de référence neurogénétique de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, qui comprend notamment des analyses à visée diagnostique, une prise en charge en rééducation, un traitement médicamenteux spécifique et un suivi psychologique spécialisé, ainsi qu’il ressort du certificat médical du 5 septembre 2023. Enfin, M. A soutient, sans être contredit, qu’il ne dispose plus d’aucune attache en République Démocratique du Congo et se trouverait, par suite, isolé et démuni, dans son pays d’origine, face à ses difficultés de santé. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 3 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Teffo, son avocat, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Teffo de la somme de 1 100 euros, sous réserve que Me Teffo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Teffo une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Teffo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Teffo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
E. ToutainLa greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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