Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2402170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a ses centres d’intérêts en France depuis plus de trois ans et vit avec l’un de ses enfants qui est en attente de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 2 mai 1974 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2021 où elle a sollicité l’asile le 23 décembre 2021. Sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 octobre 2022. S’étant maintenue sur le territoire, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étranger malade ». Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée en France le 21 novembre 2021. Toutefois, alors qu’elle n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle dans la société française, où d’ailleurs elle ne justifie d’aucune ressource ni perspective à court terme, la seule circonstance qu’elle se soit maintenue, irrégulièrement, sur le territoire ne lui ouvre pas, par elle-même, un quelconque droit au séjour. De plus, l’affirmation de Mme C, particulièrement imprécise, selon laquelle l’un de ses enfants serait en attente de régularisation en France n’est étayée par aucune pièce. Elle n’établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où vivraient ses deux enfants les plus jeunes. Enfin, les risques dont elle fait état en cas de retour dans son pays d’origine, qui n’ont pas été retenus à l’issue de l’examen de sa demande d’asile, ne sont pas établis par les pièces du dossier. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de l’Indre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas violé les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Indre doivent être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l’Indre.
Copie en sera transmise pour information à Me Gomot-Pinard.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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