Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2503429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 11 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la communauté de vie n’ayant pas cessé depuis son mariage avec un ressortissant français en 2023, elle bénéficie de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français ; en outre, le visa de long séjour n’est pas requis ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 septembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente raporteure,
- et les observations de Me Garcia, représentant Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité américaine née le 20 juillet 1996, est entrée en France le 17 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant premier titre de séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 9 août 2020. Le 20 août 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de « conjointe de français ». Par arrêté notifié le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-050 du 6 février 2025, M. D…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise notamment les articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme B… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que la persistance de la communauté de vie avec son époux, M. C…, n’était pas établie. Si la requérante fait valoir qu’elle entretient une vie commune avec son époux depuis leur mariage, célébré en décembre 2023, les pièces versées au dossier composées notamment d’un avis d’impôt sur le revenu établi en 2024 au seul nom de la requérante, d’une déclaration commune des revenus de l’année 2024, d’une attestation en date du 17 octobre 2025 du fournisseur Engie selon laquelle Mme B… et son époux bénéficient depuis le 10 décembre 2024 d’un contrat pour le logement situé au 179 boulevard de Saint Marcel, à Marseille, et d’un billet aller-retour vers la Corse au nom de la requérante et de son époux du 28 juin au 4 juillet 2023 ne suffisent pas à établir qu’à la date de la décision en litige, la communauté de vie entre les époux n’avait pas cessé. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé, pour ce motif, la demande de titre de séjour présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si la requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de son mariage avec M. C…, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, elle ne justifie pas de la persistance de la communauté de vie avec son époux. En tout état de cause, son mariage est récent à la date de la décision attaquée. En outre, si elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 9 août 2019 au 9 août 2020, elle ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis lors. Elle ne justifie pas davantage de son insertion socio-professionnelle en France par la seule production d’un avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel établi le 1er septembre 2021. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône notifié le 11 mars 2025 présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Garcia et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Département ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Critère ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Auteur ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Autonomie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général délégué ·
- Lieu ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Organigramme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Poste ·
- Campagne de promotion ·
- Budget ·
- Service ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Stage en entreprise ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- L'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Cancer ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Albanie ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Titre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision de justice ·
- Logement opposable ·
- Exécution ·
- Droit au logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.