Réformation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2000050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2020 et le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Teissonniere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé dans l’exercice de ses fonctions, entre 1981 et 2015, à l’inhalation de poussières d’amiante sans mesure de protection efficace ;
— l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’apporte aucun élément probant permettant d’apprécier les conditions et l’ampleur de l’exposition à l’amiante dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tizot, substituant Me Teissonniere, représentant M. A ;
— le ministre des armées n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ouvrier d’Etat, a été employé au sein du service des transmissions d’infrastructure de la Marine (SERTIM) du 15 décembre 1981 au 1er octobre 2003, puis au service des systèmes d’information de la Marine (SERSIM) de la direction régionale de Toulon du 1er octobre 2003 au 1er janvier 2009 et enfin au centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (CIRISI) du 1er janvier 2009 au
1er décembre 2015, en qualité d’électronicien. Par un courrier du 28 octobre 2019, réceptionné le 31 octobre suivant, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier de la fiche d’exposition à l’amiante établie le 17 octobre 2017 et signée du directeur interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’informations de la défense à Toulon, que M. A a exercé les fonctions d’électronicien au sein du SERTIM du 15 décembre 1981 au 1er octobre 2003, puis du SERSIM de la direction régionale de Toulon du 1er octobre 2003 au 1er janvier 2009 et au CIRISI du
1er janvier 2009 au 1er décembre 2015. Il résulte également de cette fiche, qui comporte des mentions précises et corroborées par des attestations d’anciens collègues, que durant ces affectations, le travail du requérant a notamment consisté en l’installation de câbles et de matériels de transmission dans les planchers techniques de la salle des voies du fort de Six-Fours et qu’il a, pour ce faire, réalisé des travaux de percement et de découpage sur des matériaux amiantés et a manipulé des dalles amiantées. La circonstance que cette fiche mentionne un nombre d’expositions « potentielles » ne permet pas de remettre en cause la réalité de l’exposition du requérant aux poussières d’amiante compte tenu, d’une part, de la nature des travaux réalisés et, d’autre part, du caractère certain de la présence d’amiante sur le site du fort de Six-Fours.
4. Par ailleurs, il résulte de la littérature scientifique versée aux débats que les risques présentés par une telle exposition étaient connus antérieurement aux périodes précitées. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué par le ministre, que M. A aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d’amiante.
5. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. A.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice moral :
6. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
7. Il résulte de l’instruction que M. A a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de 33 ans et 11 mois, et dans les conditions exposées au point 3, pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Par suite, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
8. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 17 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
9. M. A soutient qu’il fait l’objet d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce protocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’est pas établi. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
11. M. A a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 17 000 euros à compter du 31 octobre 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 31 octobre 2020, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 17 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et des intérêts capitalisés à compter du 31 octobre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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