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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2025, n° 2508405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 février 2025, N° 2501194 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Siran, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions des articles et L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de mettre à la charge de l’État la somme minimale de 13 050 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2501194 du juge des référés du Tribunal du 17 février 2025 pour la période d’inexécution jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2501194 du juge des référés du Tribunal du 17 février 2025, en fixant une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— dès lors qu’il s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction le 2 avril 2025 et que sa demande de carte de résident est en cours d’instruction, il y a lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2501194 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 février 2025 ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a procédé aux démarches nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n° 2501194 du juge des référés du 17 février 2025.
Le préfet du Val-d’Oise soutient que le requérant a été convoqué afin de se voir remettre un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler et que le titre de séjour a été édité et lui sera remis prochainement.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501194 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 juin 2025 à
15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— et les observations de Me Siran.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2501194 en date du 17 février 2025, le juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite portant rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée pour la première fois le 5 septembre 2023. Par l’article 2 de la même ordonnance, le juge des référés a enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. A de procéder, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. Enfin, à l’article 3 de cette ordonnance, il a enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. A de délivrer à l’intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, et lui demande de liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés et de modifier son ordonnance du 17 février 2025 en fixant le montant de l’astreinte prévue à son article 2 à 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
4. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Enfin, l’article L. 911-8 du code mentionné ci-dessus dispose : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
Sur les conclusions relatives à l’article 2 de l’ordonnance n° 2501194 du 17 février 2025 :
6. Par l’ordonnance n° 2501194 du 17 février 2025, le juge des référés a enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant de procéder, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
7. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 17 février 2025 a été notifiée au préfet du Val-d’Oise le 20 février 2025. Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance, le préfet du Val-d’Oise disposait d’un délai de trente jours, expirant donc le 22 mars 2025 à minuit, pour procéder à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié de M. A. Toutefois, en délivrant au requérant une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour le 2 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise peut être regardé comme ayant commencé à exécuter tardivement les obligations qui découlaient de l’article 2 de l’ordonnance du 17 février 2025. Cette situation est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. En outre, il ressort du mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise que le titre de séjour dont M. A demande la délivrance a été édité et devrait lui être remis « prochainement ».
8. Compte tenu de l’ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, il y a lieu, d’une part, de liquider l’astreinte prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2501194 du 17 février 2025 au taux de 150 euros par jour pour la période du 22 mars 2025 à minuit au 1er avril 2025 à minuit, soit dix jours, pour un montant total de 1 500 (mille-cinq-cents) euros, sans qu’il y ait lieu de faire usage de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A la carte de résident qu’il demande dans un délai qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine d’une astreinte de 300 (trois cents) euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives à l’article 3 de l’ordonnance n° 2501194 du 17 février 2025 :
9. Par l’ordonnance n° 2501194 du 17 février 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. Aux termes de cette ordonnance, le préfet du Val-d’Oise disposait d’un délai de dix jours, expirant donc le 2 mars 2025 à minuit, pour délivrer ce document à M. A. Toutefois, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour n’a été remise à M. A que le 2 avril 2025.
10. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu, de liquider l’astreinte prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2501194 du 17 février 2025 au taux de 150 euros par jour pour la période du 2 mars 2025 à minuit au 1er avril 2025 à minuit, soit trente jours, pour un montant total de 4 500 (quatre-mille-cinq-cents) euros. Il n’y a pas lieu de faire usage de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A la carte de résident en qualité de réfugié qu’il demande dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2501194 du 17 février 2025.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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