Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2303276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 7 janvier 2025, les sociétés Vandermeersch V.I et Transport Vandermeersch, représentées par Me Ressie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 avril et 2 mai 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a d’une part, ordonné l’exécution d’office en vue de l’évacuation des véhicules hors d’usage, déchets dangereux et non dangereux présents sur le site qu’elles exploitent sur le territoire de la commune de Coutras et d’autre part, autorisé l’occupation temporaire de ce même site ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 avril et 12 mai 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a d’une part, ordonné l’exécution d’office en vue de l’évacuation des véhicules hors d’usage, déchets dangereux et non dangereux présents sur le site qu’elles exploitent sur le territoire de la commune de Saint-Médard-de-Guizières et d’autre part, autorisé l’occupation temporaire de ce même site ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler ces mêmes arrêtés en tant qu’ils concernent la société Transport Vandermeersch ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les inspecteurs de l’environnement ont procédé à de multiples opérations de recherche directement sur place sans avoir informé le procureur de la République en méconnaissance des articles L. 172-1, L. 172-4 et L. 172-5 du code de l’environnement ;
— il n’y avait aucun véhicule hors d’usage sur les parcelles dès lors que les seuls véhicules entreposés sont des poids-lourds dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes et qu’ils ne peuvent être regardés comme des véhicules hors d’usage au sens de l’article R. 543-154 du code de l’environnement ni même comme des déchets au sens de l’article L. 514-1-1 du même code ;
— la société Transport Vandermeersch n’est pas liée à l’entreposage, les arrêtés contestés ne pouvaient donc la viser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Mme A et M. C représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vandermeersch V.I exerce une activité de construction et de vente de carrosseries, bennes et remorques et de revente de véhicules d’occasion. La société Transport Vandermeersch exerce quant à elle, une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destiné au transport de marchandises. Ces sociétés disposent de deux sites de stockage situés d’une part sur les parcelles cadastrées ZS n° 349, 398, 421, 422, 448 et 636 sur le territoire de la commune de Coutras et d’autre part, sur une parcelle cadastrée ZR n° 260 sur le territoire de la commune de Saint-Médard-de-Guizières. Le 29 avril 2014, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a effectué une visite sur le site de Coutras où il a été constaté une activité de stockage de véhicules hors d’usage (VHU) sans que l’exploitant dispose de l’enregistrement requis au titre des rubriques 2712 et 2713 de la nomenclature ICPE. Plusieurs visites ont eu lieu, et le préfet de la Gironde a pris plusieurs arrêtés mettant en demeure les sociétés de régulariser leur situation. Par arrêté du 20 avril 2023, le préfet a prescrit l’exécution d’office de travaux en vue de l’évacuation des véhicules hors d’usage et par arrêté du 2 mai 2023 il a autorisé l’occupation temporaire des lieux. S’agissant du site de Saint-Médard-de-Guizières, l’inspection des ICPE a procédé à une visite des lieux le 22 avril 2022 et a constaté le stockage de véhicule hors d’usage sans l’enregistrement nécessaire. Par deux arrêtés du 27 juin et 30 novembre 2022, le préfet a mis en demeure les exploitants de régulariser la situation. Par la suite, par un arrêté du 28 avril 2023 le préfet a également prescrit l’exécution d’office de travaux en vue de l’évacuation des véhicules hors d’usage et par arrêté du 12 mai 2023, il a autorisé l’occupation temporaire des lieux. Ce sont les deux autres arrêtés attaqués. Les sociétés requérantes demandent l’annulation des arrêtés préfectoraux des 20 et 28 avril et 2 et 12 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 172-4 du code de l’environnement : « Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et les autres fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions ». Selon l’article L. 172-5 du même code dispose que : " Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises. Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder : 1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités prévues ci-dessus est en cours ; () ".
3. Si l’administration est tenue d’informer le procureur de la République avant toute visite lorsque ses agents recherchent et constatent les infractions, en l’espèce il ressort des pièces du dossier que les services de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement ont adressé un courriel au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 mars 2023, afin de l’informer d’inspections susceptibles de relever une ou plusieurs infractions pénales. Parmi ces inspections figuraient celles visant les sociétés requérantes ainsi que les deux sites concernés de Coutras et de Saint-Médard-de-Guizières. La circonstance que le tableau mentionne seulement le nom des sociétés sans autre précision est sans incidence sur le respect de l’obligation d’information exigée par les dispositions précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’annexe 4 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, comprend une rubrique 2712 intitulée « Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719 » qui prévoit que de telles installations concernant les véhicules terrestres hors d’usage doivent faire l’objet d’un enregistrement si la surface de l’installation est supérieure ou égale à 100 m². La note d’explication du 27 avril 2022 de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement des déchets rédigée par la direction générale de la prévention des risques et publiée sur le site internet du ministère de la transition écologique, précise que constitue des véhicules hors d’usage : " Tout véhicule terrestre qui relève des dispositions du code de la route et quelle que soit sa destination initiale (transport de personnes, transport de marchandises, motocycle, autre, ) si : au moins un des critères d’irréparabilité technique () spécifiés ci-après est satisfait : () Véhicules dont un élément de sécurité n’est ni réparable ni remplaçable : i. tous les éléments de liaison au sol (pneumatiques, roues), de suspension, de direction, de freinage et leurs organes de commande ; ii. les fixations et articulations des sièges ; iii. les coussins gonflables, prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques de fonctionnement ; iv. la coque et le châssis. Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.). Véhicules dont la réparation nécessite l’échange de l’ensemble moteur-boîte et coque ou châssis qui entraîne la perte de leur identité d’origine () « . Enfin l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dispose que : » () Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire () ".
5. Les requérantes estiment que les véhicules présents sur les parcelles qui leur appartiennent situées à Coutras et à Saint-Médard-de-Guizières ne sont pas des véhicules hors d’usage puisque l’article R. 543-145 ne concerne que des véhicules d’un poids inférieur à 3,5 tonnes. Toutefois, une telle argumentation est inopérante dès lors que la note explicative utilisée par le préfet vise tout véhicule terrestre y compris ceux dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes. Par ailleurs, les différents rapports d’inspection ont permis de constater sur les sites la présence de cabines de poids lourds, de châssis de remorques ou véhicules et de quelques véhicules complets. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des photographies produites que les parcelles sont jonchées de pièces détachées de véhicules et que certains de ces véhicules sont recouverts par les ronces, sont dépourvus de roues et présentent un état de rouille avancé. Dès lors, de tels véhicules n’étant de toute évidence plus aptes à remplir l’usage auquel ils étaient initialement destinés, le préfet pouvait sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, édicter les arrêtés contestés.
6. En troisième et dernier lieu, il n’est pas sérieusement contesté que les deux sociétés Vandermeersch, qui sont au demeurant gérées par la même personne, utilisent les sites de Coutras et de Saint-Médard-de-Guizières afin d’y stocker des véhicules hors d’usage de sorte que le préfet a pu, sans erreur de droit, adresser à chacune des deux sociétés les arrêtés litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Vandermeersch ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés des 20 et 28 avril 2023 et des 2 et 12 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Vandermeersch est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vandermeersch V.I, à la société Transport Vandermeersch et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
G. Cornevaux La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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