Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 29 avr. 2025, n° 2504876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours du 16 mars 2025 au 30 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khiat, magistrat désigné,
— les observations de Me Djossou pour M. B, qui insiste sur le dépassement de la durée légale de 45 jours par la présente assignation à résidence qui couvre en réalité une période de 46 jours, et surtout sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement depuis l’intervention du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil en date du 23 janvier 2025 ;
— les observations de Me Dussault pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 23 mars 1993, de nationalité haïtienne, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 3 octobre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a placé M. B en rétention administrative. Par une décision du 30 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de la cour d’appel de Paris a ordonné sa libération.
3. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B à résidence. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont le requérant demande, par la présente requête, l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé cette assignation à résidence à compter du 16 mars pour une durée de 45 jours soit jusqu’au 30 avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
7. Par un jugement du 23 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 3 octobre 2024 en tant uniquement qu’il fixait Haïti comme pays de destination de la mesure d’éloignement au motif que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et tant par ailleurs qu’il prononçait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une nouvelle décision fixant le pays de destination duquel doit être exécutée d’office la mesure d’éloignement ait été prise. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’étant plus susceptible d’être exécutée, l’éloignement de M. B ne peut être considéré comme une perspective raisonnable au sens des dispositions citées au point 5. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la désignation d’assignation à résidence prise à son encontre a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours du 16 mars 2025 au 30 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique seulement qu’il soit mis immédiatement fin à l’assignation à résidence et aux mesures de surveillance qui sont attachées à cette décision.
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Djossou, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, et que cet avocat renonce au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre immédiatement fin à l’assignation à résidence et aux mesures de surveillance qui sont attachées à cette décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Djossou à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cet avocat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Djossou, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Route ·
- Avis ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Directive ·
- Rétablissement ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Sous astreinte
- Décès ·
- Mère ·
- Préjudice d'affection ·
- Île-de-france ·
- Information ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Offre ·
- Marches ·
- Technique ·
- Candidat ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés ·
- Observation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Notification ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Notification ·
- Juge
- Véhicule ·
- Environnement ·
- Usage ·
- Transport ·
- Exécution d'office ·
- Site ·
- Installation ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.