Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2303406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la société par actions simplifiée SO.ME.BAT, représentée par Me Dahmoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2016 et en 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par ces exercices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que certains documents sur lesquels les rehaussements litigieux sont fondés ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- s’agissant de l’exercice 2016, l’administration n’établit pas l’existence d’une minoration de recettes ; les déclarations provenant de gérants d’autres sociétés ne sont pas suffisamment précises et ne sont étayées d’aucune pièce ; M. A… C… n’a pas pu ouvrir sans en avertir l’expert-comptable des comptes au nom de la société SO.ME.BAT, alors qu’il n’était qu’associé à hauteur de 1% des parts et ne disposait pas d’un tel pouvoir ;
- s’agissant de l’exercice 2018, l’administration n’établit pas davantage l’existence d’une minoration de recettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Elle soutient que :
- un dégrèvement relatif aux cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par ce même exercice a été prononcé le 10 juin 2024 ;
- les autres moyens soulevés par la SAS SO.ME.BAT ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) SO.ME.BAT, anciennement dénommée SOM’HOME, qui exerce une activité de travaux de rénovation, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’exercice clos en 2018 et d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. L’administration lui a notifié, par deux propositions de rectification des 24 et 26 novembre 2021, des rehaussements d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par ces exercices, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par sa requête, la SAS SO.ME.BAT demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées.
Sur l’étendue du litige :
L’administrative générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer fait valoir que, par une décision du 10 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, elle a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SAS SO.ME.BAT au titre de l’exercice clos en 2018 et de la période couverte par cet exercice. Les conclusions de la requérante relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. En revanche, il y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la SAS SO.ME.BAT.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
L’administration n’est tenue de mettre à la disposition du contribuable qui le demande que les documents qui contiennent des renseignements qu’elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.
Il résulte de l’instruction que, par des courriers du 24 septembre et 8 novembre 2021, l’administration a sollicité, respectivement, auprès du procureur de la République et du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice, sur le fondement des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, des éléments du dossier de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de MM. C… et D…, de la SAS SOM’HOME et de la SAS Horizon, demandes auxquelles il a été répondu favorablement. Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale a effectivement exercé ce droit de communication en obtenant des copies d’éléments de la procédure pénale, dont en particulier les dépositions de MM. D… et B… et qu’à la suite de la demande formulée le 25 janvier 2022 par la SAS SOM’HOME tendant à obtenir les pièces obtenues de tiers sur lesquelles l’administration s’était fondée pour établir les impositions en litige, l’ensemble de ces pièces a été communiqué à la requérante, l’administration n’étant pas tenue de transmettre l’ensemble du dossier de la procédure pénale. Si la SAS SO.ME.BAT soutient que cette communication n’a été que partielle dès lors que l’administration ne lui a pas transmis, par exemple, des relevés de compte évoqués dans l’audition de M. D…, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres documents que ceux précités aient motivé les rectifications en litige.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes du 1. de l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par l’entreprise, y compris les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.
Pour rehausser le bénéfice de la SAS SO.ME.BAT au titre de l’exercice 2016, il résulte de la proposition de rectification du 24 novembre 2021 que l’administration s’est fondée sur les propos tenus par les gérants de deux sociétés ayant des relations d’affaire avec la SAS SO.ME.BAT, M. D…, gérant de la SAS Horizon et M. B…, gérant de la SCI La Jorade, au cours de leurs auditions dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nice à l’encontre de M. C… et des sociétés SOM’HOME, désormais SO.ME.BAT, et Horizon pour des faits de blanchiment et de non justification de ressources. Il résulte du procès-verbal de ces auditions que M. D… a été interrogé par l’officier de police judiciaire sur le versement, au crédit du compte-courant d’associé de M. C… dans la société Horizon d’une somme de 168 000 euros et d’une autre somme de 150 000 euros et qui provenaient de la société SOM’HOME, sans toutefois avoir été enregistrées dans la comptabilité de cette dernière. L’officier ajoutait que ces sommes trouvaient en partie leur origine dans un versement à la société SOM’HOME d’une somme de 211 000 euros, effectué le 18 novembre 2016 par la SCI Jorade. Interrogé à ce sujet, le gérant de la SCI Jorade, M. B…, a confirmé avoir réalisé ce virement en faveur de la société SOM’HOME en raison de travaux réalisés par celle-ci et a remis à l’officier le devis et la facture correspondants. L’administration a déduit de l’ensemble de ces éléments que la somme encaissée par la SAS SOM’HOME, d’un montant de 211 000 euros, n’avait pas été déclarée dans les bénéfices de l’exercice clos en 2016 et l’y a alors réintégrée.
Pour contredire ces éléments, la société requérante soutient que l’administration ne produit aucune pièce confortant les affirmations des personnes auditionnées et que M. C…, associé minoritaire de la SAS SOM’HOME, ne disposait pas du pouvoir d’ouvrir un compte à celle-ci sans le déclarer à l’expert-comptable. Cependant, les éléments ressortant des procès-verbaux d’audition obtenus par l’exercice du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire et du parquet étaient suffisamment précis, circonstanciés et concordants pour justifier de l’insuffisance d’imposition retenue par l’administration, tandis que la requérante, qui dispose de l’ensemble des inscriptions sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société, n’apporte aucune explication circonstanciée susceptible de contredire les affirmations étayées tant des officiers de police judiciaire que de M. B…. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré au résultat de la SAS SO.ME.BAT la somme de 211 000 euros.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 269 de ce code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…) 2. La taxe est exigible : / (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 9, c’est à bon droit que l’administration, constatant une minoration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SAS SO.ME.BAT, a soumis la somme de 211 000 euros à la taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS SO.ME.BAT doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS SO.ME.BAT à concurrence du dégrèvement de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SAS SO.ME.BAT au titre de l’exercice clos en 2018 et de la période couverte par cet exercice, accordé par l’administration par une décision du 10 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SAS SO.ME.BAT est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SO.ME.BAT et à l’administrateur général des finances publiques, directeur de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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