Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2025, n° 2404989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A a demandé au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Simiane-Collongue a implicitement rejeté sa demande de communication de la convention signée entre la commune de Simiane-Collongue et l’organisme foncier solidaire (OFS) tous propriétaires, suite au vote de la délibération du conseil municipal du 25 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Simiane-Collongue de lui transmettre ledit document ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-Collongue à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie d’une astreinte de 70 euros par jour de retard.
Elle soutient que le document sollicité est communicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le maire de la commune de Simiane-Collongue conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le document sollicité a été transmis postérieurement à l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs. (CADA).
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025 Mme A reconnait que le maire lui a transmis le document demandé par un courrier du 23 mai 2024 et souligne que cette communication est donc censée clore le litige. Par l’emploi de cette formulation, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, Mme A doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () » ; La requérante ne justifie pas avoir exposé de frais à ce titre. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Simiane-Collongue.
Fait à Marseille, le 14 mai 2025.
Le président,
signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2404989
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