Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2600953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et 16 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Faucher, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui retirant son agrément d’assistante familiale ;
2°) de condamner le département de la Haute-Savoie au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que cette décision :
a été prise en violation du principe du contradictoire dès lors que la convocation devant la commission consultative départementale ne mentionnait aucun grief précis ;
est insuffisamment motivée en fait ;
est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’aucune atteinte réelle aux conditions légales d’accueil des mineurs n’est caractérisée ;
repose sur des faits matériellement inexacts ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et constitue une sanction manifestement disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Berthe, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600952 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 février 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Faucher, avocate de Mme A…, Mme A… elle-même ainsi que Me Raynaud, avocate du département de la Haute-Savoie. Me Faucher a remis à l’audience une attestation d’une collègue de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui retirant son agrément d’assistante familiale.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 décembre 2025. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du département de la Haute-Savoie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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