Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2502172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par la SELARL Berard – Jemoli – Santelli – Burkatzki – Bizzarri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kogenheim a approuvé son plan local d’urbanisme, à titre subsidiaire de l’annuler en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section 1, n° 252 et 253 en zone agricole, à titre très subsidiaire en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section 1, n° 253 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Kogenheim une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure en tant que l’enquête publique n’a pas respecté la durée d’enquête prévue à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme ;
-
le zonage des parcelles cadastrées section 1, n° 252 et n°253 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Kogenheim, représentée par la SELARL Dôme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bizzarri, avocat de M. et Mme B…, présents,
- et les observations de Me Verdin, avocat de la commune de Kogenheim.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 janvier 2025, la commune de Kogenheim a approuvé son plan local d’urbanisme. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération du 16 janvier 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. » Aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement : « La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale. La durée de l’enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, dans les conditions prévues au I de l’article L. 123-10. »
Il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique s’est déroulée du 11 septembre 2024 à 10h au jeudi 10 octobre 2024 à 17h soit une durée de 30 jours conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait du non-respect de la durée de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il ressort du projet d’aménagement et développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme ont notamment pour objectifs de « favoriser le renouvellement urbain afin de préserver les ensembles de terres cultivées et de prairies présents sur le territoire et nécessaires à l’activité agricole et au maintien du paysage » (orientation générale n°6) et de ne mobiliser aucune zone à urbaniser en extension de l’enveloppe urbaine du village (orientation générale n°2). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si les parcelles section 1 n° 252 et n°253 sont délimitées au Nord, à l’Est et à l’Ouest par des parcelles urbanisées et classées en zone Ub dans le plan local d’urbanisme, elles sont situées en bordure de village, non bâties à la date d’adoption du plan local d’urbanisme et s’ouvrent au Sud vers des terres agricoles. Le potentiel agronomique et biologique de ces parcelles n’est pas sérieusement contesté, et n’est remis en cause ni par les légers aménagements qui y ont été apportés, consistant en un pavage partiel et en l’installation d’une balançoire et d’un petit terrain de basket, ni par la desserte des terrains en cause par les réseaux. Le fait que les parcelles en cause ne soient pas actuellement exploitées pour une activité agricole, la circonstance qu’elles aient été auparavant classées en zone 1NA par un plan d’occupation des sols, et le fait qu’un certificat d’urbanisme opérationnel ait été obtenu sur la parcelle n°252 et qu’il n’apparaisse pas pertinent au commissaire enquêteur de classer en zone A les parcelles en litige sont sans incidence sur la légalité du classement en zone agricole de ces dernières. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole des parcelles section 1 n° 252 et 253 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, M. et Mme B… soutiennent que la délibération du 16 janvier 2025 est entachée d’un détournement de pouvoir au motif que le maire entendrait préserver les intérêts de proches, voisins des parcelles en litige. Toutefois, de telles allégations, ne sont pas établies par les pièces du dossier. La circonstance que le maire n’aurait pas justifié son choix de ne pas retenir l’observation du commissaire enquêteur n’est pas de nature à établir un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Kogenheim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B… le versement à la commune de Kogenheim d’une somme totale de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Le requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme B… verseront à la commune de Kogenheim une somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… B… et à la commune de Kogenheim.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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