Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 18 nov. 2025, n° 2305063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production de pièce enregistrées le 14 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Messerly, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de l’indemniser et de le condamner à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant du paiement tardif d’une partie de sa rémunération ;
de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
sa requête est recevable ;
elle a été privée de 20 % de son traitement dû au titre de la période du 11 janvier 2021 au 6 mai 2021 pendant une période de 6 mois ;
les sommes dues au titre de cette période ne lui ont été versées qu’en juin 2023 ;
elle a été privée de 20 % de son traitement dû au titre de la période du 7 mai 2021 au 8 décembre 2021 ;
les sommes dues au titre de cette période ne lui ont été versées qu’en janvier 2023 ;
l’absence de perception de l’intégralité de son salaire lui a causé un préjudice de troubles dans ses conditions d’existence ;
elle a subi un préjudice moral dès lors qu’elle a été contrainte de relancer le CNRS pour obtenir des explications.
Vu :
la mise en demeure adressée le 3 juillet 2024 au CNRS ;
l’ordonnance du 11 février 2025 fixant la clôture d’instruction au 11 mars 2025 à 12 h 00;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le CNRS sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée conclu sur le fondement de l’article 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat à compter du 9 décembre 2019 jusqu’au 8 décembre 2021 pour exercer les fonctions de chercheur en espace-territoire et sociétés. Durant cette période, elle a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire à compter du 4 novembre 2020 qui a été reconduit jusqu’au 10 janvier 2021. Le CNRS, en se fondant sur les dispositions de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, a fait bénéficier Mme A… d’un plein traitement du 4 novembre 2020 au 3 décembre 2020, d’un demi-traitement du 4 décembre 2020 au 2 janvier 2021 et aucun traitement n’a été servi à l’intéressée du 3 janvier 2021 au 10 janvier 2021. À compter du 11 janvier 2021, Mme A… a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à 80 % jusqu’au terme de son contrat de travail le 8 décembre 2021. Par courrier du 28 août 2023, elle a demandé au CNRS de l’indemniser du préjudice subi du fait du paiement tardif d’une partie de sa rémunération. Par courrier du 11 octobre 2023, l’établissement public a rejeté sa demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision et à ce que le CNRS soit condamné à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il est constant qu’une partie de la rémunération due à Mme A… pour la période du 11 janvier 2021 au 6 mai 2021 et pour la période du 7 mai 2021 au 8 décembre 2021, équivalent à près de 20 % de son salaire, ne lui a été servie qu’au cours de l’année 2023. S’il n’est pas contesté que ces retards de versements sont imputables au CNRS, Mme A… n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’ils lui auraient causé un préjudice.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le CNRS a refusé de faire droit à sa demande ni à demander la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 7 000 euros à raison du retard dans le versement des sommes qui lui étaient dues. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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