Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 20 févr. 2026, n° 2404801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement.
M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas marié au sens du droit français de sorte que le motif opposé tiré de ce qu’il ne pouvait pas fournir les pièces justificatives sollicitées.
Le préfet de la Haute-Garonne n’a pas produit d’observations.
Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 23 avril 2024 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée le 11 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. A…, la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a relevé, d’une part, que l’intéressé n’avait pas produit les justificatifs des ressources de son épouse et, d’autre part, qu’il n’avait pas communiqué les pièces justificatives à l’appui de son recours gracieux en réponse à la demande formulée par la commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… conteste désormais être marié au sens de la loi française, il ne communique aucune pièce justifiant de sa situation personnelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne B…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Défense ·
- Armée ·
- Groupe des vingt ·
- Service ·
- Agent public ·
- Audition ·
- Fonctionnaire
- Plaine ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Commune ·
- Dépôt ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge pour enfants ·
- Hospitalisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Copies d’écran ·
- Agence régionale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Suspension ·
- Citoyen ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Habitat ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recherche scientifique ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Chercheur ·
- Enseignement supérieur
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Agrément ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.