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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1ech magistrat statuant seul, 28 déc. 2023, n° 2102008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2021, le 17 novembre 2022 et le 13 juillet 2023 ainsi qu’un mémoire enregistré le 21 juillet 2023 qui n’a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Laroussi Robio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 013,30 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la commune de Marseille a acquiescé aux faits ;
— l’administration a accepté, à tort le principe de la rupture conventionnelle de son contrat de travail qu’elle a formulé alors que ce type de rupture de contrat n’existe pas dans la fonction publique ;
— la commune de Marseille a assimilé à tort sa demande à une démission entrainant une rupture irrégulière de son contrat de travail ;
— la commune de Marseille a dès lors commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— elle a droit à être indemnisée à hauteur de la somme de 20 013,30 euros en réparation du préjudice financier au titre des salaires et des allocations qu’elle aurait perçus en l’absence de faute de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Marseille le 2 novembre 2021 pour exercer des fonctions d’accompagnement de l’enfant en crèche dans le cadre d’un contrat conclu pour une durée d’un an à compter du 18 novembre 2019. Par courrier du 30 juin 2020, l’intéressée a sollicité la rupture anticipée de son contrat de travail. Par courrier du 13 août suivant, la maire de Marseille a répondu prendre acte de la démission de l’intéressée et l’a informée que son contrat était résilié à compter du 21 août 2020. Après avoir contesté devant le maire, par courrier du 2 septembre 2020, le motif de rupture de son contrat, Mme B a, par courrier reçu le 31 décembre 2020, demandé l’indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de l’erreur de l’administration dans la qualification de la rupture de son contrat. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, la requérante demande au tribunal de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de de 20 013,30 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. A l’appui de sa requête, Mme B soutient qu’un mémoire de la commune de Marseille, enregistré le 17 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction ne lui a pas été communiqué malgré ses demandes, que la commune ne conteste les faits que par mémoire enregistré le 30 janvier 2023 et qu’il convient de constater qu’elle a acquiescé aux faits tels que présentés par sa requête. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune de Marseille a été mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois le 25 avril 2022. Alors qu’aucun mémoire de la commune n’a été enregistré le jour de la clôture de l’instruction le 29 août 2022, celle-ci a été a été implicitement rouverte par la communication du mémoire de la requérante enregistré le 17 novembre suivant. Un mémoire en défense de la commune de Marseille a ensuite été enregistré le 31 mai 2023, avant l’échéance de la clôture définitive de l’instruction fixée le même jour. Dans ces conditions, la mise en demeure adressée à la commune ne peut être regardée comme n’ayant pas produit d’effet. Par suite, la commune de Marseille ne peut être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits au sens des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité de la commune de Marseille :
4. Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :/ () ; 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. « . et aux termes de l’article 38-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : » La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l’initiative de l’employeur, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’effet du contrat initial, dans les deux cas suivants : /1° Lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser ; /2° Lorsque le résultat du projet ou de l’opération a été atteint avant l’échéance prévue du contrat. () « et aux termes de l’article 39 du même décret : » L’agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis () / La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. " Il résulte de ces dispositions que la démission d’un agent non titulaire doit être expresse et écrite et qu’elle est constituée par la manifestation d’une volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
5. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 30 juin 2020 ayant pour objet, « rupture de contrat anticipée », Mme B a informé la mairie de Marseille de son souhait de " rompre [son] contrat de travail prématurément " afin d’intégrer l’école des auxiliaires de puériculture le 7 septembre 2020. Par courrier du 13 août suivant, la maire de Marseille a répondu prendre acte de la démission de l’intéressée et l’a informée que son contrat était résilié à compter du 21 août 2020. Pour contester cette dernière décision, la requérante soutient qu’elle n’entendait pas démissionner mais rompre le contrat d’un commun accord avec son employeur afin d’obtenir le bénéfice d’avantages financiers attachés à ce motif de rupture, soit mettre un terme à son contrat par rupture conventionnelle. Toutefois, aucune disposition applicable à l’intéressée citée au point précédent ne prévoit la possibilité, pour l’agent, de demander une telle rupture anticipée de son contrat. La requérante soutient toutefois que si elle avait été informée de cette situation, elle aurait poursuivi l’exécution de son contrat jusqu’au terme prévu, soit le 28 novembre 2020 ou aurait sollicité de la part de son organisme de formation un report d’année scolaire. Si Mme B n’établit pas que la commune lui aurait donné un quelconque accord pour une rupture conventionnelle, il résulte de ses échanges avec le service des ressources humaines et notamment du message du 30 juillet 2020, antérieur au courrier du maire du 13 août 2020 l’informant de la résiliation de son contrat, qu’elle s’est expressément opposée à sa requalification en démission. Dans ces conditions, en l’absence de volonté non équivoque de démission, Mme B est fondée à soutenir que la commune a commis une faute en requalifiant sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail en demande de rupture anticipée à la demande du salarié.
Sur les préjudices :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises.
7. En premier lieu, Mme B sollicite la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 538, 84 euros correspondant au cumul des salaires bruts pour la période du 28 août au 28 novembre 2020 qu’elle aurait dû percevoir si son contrat n’avait pas été irrégulièrement rompu. Si, en l’absence de service fait, elle ne peut prétendre au versement des rémunérations dont elle a été privée, elle est néanmoins fondée à demander la condamnation de la commune à réparer le préjudice financier résultant de l’illégalité de son éviction par le versement d’une indemnité compensatrice de la perte de revenu. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante, qui a initialement demandé que la rupture de son contrat intervienne avant le 7 septembre 2020, n’aurait pas pu poursuivre son contrat au-delà de cette date, en raison de son entrée en formation l’école des auxiliaires de puériculture. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle aurait sollicité sa réintégration dans les effectifs de la commune ni qu’elle aurait demandé un report de sa formation. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Marseille à lui verser une indemnité correspondant à quinze jours de rémunération, soit la somme de 700 euros.
8. En revanche, Mme B ne peut prétendre à l’indemnisation la perte des allocations chômage concernant la période du 28 novembre 2020 au 28 novembre 2021, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait eu droit au versement de telles indemnités, d’autant que la rectification des documents de fin de contrat demandée auprès de la commune ne pouvait légalement être effectuée. Le préjudice allégué n’étant pas certain, Mme B n’est, par suite, pas fondée à en demander la réparation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En l’absence de toute disposition législative autorisant la rupture conventionnelle d’un contrat à durée déterminée de la fonction publique, le refus de la commune de procéder à la rectification des documents de fin de contrat demandée ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à payer à Mme B la somme de 700 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. Fabre
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102008
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