Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2025, n° 2501647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. C A et la société Les 3 Evêchés, représentés par Me Ducrey-Bompard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-008 du 24 janvier 2025 du maire de La Grave portant interdiction de la circulation de tous véhicules à moteur (engins motorisés conçus pour la progression sur neige, véhicules légers, camping-cars, poids lourds) entre le 1er décembre et le 1er mai inclus sur l’ensemble des chemins communaux carrossables qui ne sont pas déneigés en période hivernale, à l’exception de son article 1er ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Grave de délivrer à M. A une autorisation de circulation pour son véhicule motorisé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Grave la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. B comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courriel du 22 mars 2025, M. B a informé le tribunal qu’après information des parties, la médiation ne pouvait pas se mettre en place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la commune de La Grave conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’à la suite de l’ordonnance n° 2501654 du 26 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant prononcé la suspension de l’arrêté litigieux, a été pris un nouvel arrêté n° 2025-029 du 6 mars 2025, annulant et remplaçant le précédent pour parer aux griefs reprochés à celui-ci, de sorte que la requête au fond est sans objet.
Par un courrier du 4 avril 2025, Me Ducrey-Bompard, conseil de M. A et de la société Les 3 Evêchés, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions des requérants dans le délai d’un mois, ceux-ci seraient réputés s’en être désistés en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. A et la société Les 3 Evêchés, représentés par Me Ducrey-Bompard, déclarent ne pas s’opposer à la demande de non-lieu à statuer et maintenir leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2025-029 du 6 mars 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le maire de La Grave a abrogé l’arrêté litigieux en prévoyant une dérogation de circulation pour M. A. Aux termes de leur mémoire, enregistré le 28 avril 2025, les requérants, qui ont obtenu satisfaction, doivent être regardés comme concluant au non-lieu à statuer sur leurs conclusions principales. Dès lors que ces conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalant à un désistement. Il suit de là que rien ne s’oppose à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du même code doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A et de la société Les 3 Evêchés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, premier dénommé, et à la commune de La Grave.
Fait à Marseille, le 14 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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