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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2024, n° 2410961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELAS Fidal, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des immeubles situés sur les parcelles AO 106, AO 0074, AP 48, AP 25, AP 16, AO 0067, AO 0104, AO 0103, AO 0102, AO 31, AO 0030, AO 0029, AO 0028, AO 0097, AO 0096, à Saint-Ouen-sur-Seine et du chemin de fer situé entre la parcelle n° 48 et n° 88, à Saint-Denis.
Il soutient qu’il souhaite procéder à la construction d’un site à usage d’un service opérationnel de police au n° 27, avenue Michelet, à Saint-Ouen-sur-Seine. Ces travaux sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinants. Il fait valoir qu’il est utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état de ces bâtiments et ouvrages.
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la commune de Saint-Denis, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, à la société TVS Titrafilm, à la société Vilogia, à SNCF Réseau, à la société d’HLM ICF Habitat La Sablière, à la société Titrapolis, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9-11 avenue Michelet à Saint-Ouen-Sur-Seine, à Mme AD, à M. B N, à Mme J S, à M. AB, à M. D H, à Mme R T, à M. AC, à M. M Q, à Mme V Y, à M. L E, à Mme U G, à Mme I AA et Mme W AA, à M. Z A, à Mme C O, à M. X K, à la société Eiffage Construction et à la société Qualiconsult, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. () La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ».
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il souhaite procéder à la construction d’un site à usage d’un service opérationnel de police au n° 27, avenue Michelet, à Saint-Ouen-sur-Seine. Ces travaux sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinants. Il fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état de ces bâtiments et ouvrages.
3. La mission d’expertise sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. P F est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l’expertise l’état actuel des immeubles situés sur les parcelles AO 106, AO 0074, AP 48, AP 25, AP 16, AO 0067, AO 0104, AO 0103, AO 0102, AO 31, AO 0030, AO 0029, AO 0028, AO 0097, AO 0096, à Saint-Ouen-sur-Seine et du chemin de fer situé entre la parcelle n° 48 et n° 88, à Saint-Denis, en les décrivant précisément ;
3°) indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles, y compris les parties communes, les façades, les appartements, les caves, les parkings et les abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels, et le cas échéant d’indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires, d’une part, à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux, d’autre part, à prévenir un danger.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence du ministère de l’intérieur, de la commune de Saint-Denis, de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, de la société TVS Titrafilm, de la société Vilogia, de SNCF Réseau, de la société d’HLM ICF Habitat La Sablière, de la société Titrapolis, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9-11 avenue Michelet à Saint-Ouen-Sur-Seine, de Mme AD, de M. B N, de Mme J S, de M. AB, de M. D H, de Mme R T, de M. AC, de M. M Q, de Mme V Y, de M. L E, de Mme U G, de Mme I AA, de Mme W AA, de M. Z A, de Mme C O, de M. X K, de la société Eiffage Construction et de la société Qualiconsult.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles elle procède et les conclusions qu’elle envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 2. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, à la société Eiffage Construction, à la société Qualiconsult et à M. P F, expert.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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