Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 sept. 2024, n° 2423358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que sa fille mineure a été reconnue réfugiée et qu’elle a sollicité un titre de séjour, en qualité de parent de réfugié, le 19 février 2024 mais n’a pas été mise en possession d’un document provisoire de séjour lui permettant de travailler, d’autre part, qu’elle peut être éloignée du territoire français à tout moment, ne peut travailler et est donc sans ressource, pour s’occuper de sa famille, ni introduire une démarche pour trouver un logement ;
— en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, celle-ci est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle doit bénéficier de plein droit d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées
le 11 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n°2423359 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2024 à 9 h 30, en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
— le rapport de M. Truilhé, juge des référés ;
— les observations de Me Hug, pour Mme B, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a en outre fait valoir, s’agissant du doute sérieux, que le préfet de police n’établissait pas que la requérante aurait introduit une demande de titre de séjour auprès des services d’une autre préfecture ;
— et les observations de Me Zerad, pour le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’était pas établie, compte tenu de la possibilité pour l’enfant réfugiée mineure d’être scolarisée et soignée, et que, s’agissant du doute sérieux, les services de la préfecture de police ne disposaient d’aucun dossier de demande de titre de séjour de la requérante, qui semblait avoir introduit une telle demande auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 24 mars 1975, est la mère de C A, née le 11 septembre 2016, reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2023. Le 19 février 2024, Mme B a déposé une demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié. Elle s’est vu remettre une attestation de confirmation du dépôt de sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur sa demande de délivrance d’une carte de résident, dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n°2423359, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente
ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Dès lors qu’il est constant que la jeune C A, née le 11 septembre 2016, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2023, Mme B, en faisant valoir que le défaut d’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parents d’enfant mineur réfugié a pour effet de l’empêcher de subvenir aux besoins de sa fille mineure réfugiée, doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
6. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie () ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de la confirmation de dépôt produite par l’intéressée, que Mme B a déposé une demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié le 19 février 2024. S’il est constant que sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture au motif qu’elle avait déjà une demande de titre de séjour en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture, le préfet de police, par la seule production de la décision de clôture dépourvue de motivation et d’une capture d’écran ANEF, n’établit pas l’existence d’une demande de titre de séjour en cours. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident, née le 20 juin 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de ladite décision, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2423359.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet de police délivre à Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le
n° 2423359.
Sur les frais liés au litige :
11. Dès lors que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Hug, de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite, née le 20 juin 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B une carte de résident, est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2423359.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2423359.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hug, avocate de Mme B, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que
Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Hug et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 13 septembre 2024.
Le juge des référés
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Défaut ·
- Conclusion
- Établissement ·
- Prothése ·
- Centre hospitalier ·
- Responsabilité ·
- Santé publique ·
- Formalités ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Conservation
- Justice administrative ·
- Retrocession ·
- Préemption ·
- Bretagne ·
- Parcelle ·
- Juridiction administrative ·
- Aménagement foncier ·
- Juge des référés ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sel ·
- Pollution ·
- Maire ·
- Plateforme ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Affaires étrangères ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Europe ·
- Ministère ·
- Attestation ·
- Candidat ·
- Ligne ·
- Poste
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sérieux ·
- Destination ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Enfant
- Technologie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Fourniture de document ·
- Consultation
- Construction ·
- Urbanisme ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Surface de plancher ·
- Accès ·
- Dalle ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Chemin de fer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.