Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2534739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Yukata France Japon Management |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, la société Yukata France Japon Management demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de la somme de 552 euros
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ».
3. La société Yutaka France Japon management demande l’annulation de l’acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre concernant une créance dont elle dit ignorer l’existence et fait uniquement valoir n’avoir jamais reçu notification d’une telle demande de règlement. Sa contestation porte ainsi nécessairement sur la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur et relève dès lors du juge judiciaire de l’exécution. Par suite, la requête de la société Yukata France Japon Management doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête la société Yukata France Japon Management est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société Yukata France Japon Management.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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