Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2025, n° 2505405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. A B doit être regardé comme contestant l’arrêté du 3 avril 2025 en tant que le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». () « . Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation de quitter le territoire français sans délai lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le même jour en main propre. Dès lors, il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date et, le requérant disposait, à compter du 3 avril 2025, d’un délai de trente jours pour introduire un recours contentieux conformément aux dispositions citées au point précédent. Ainsi, la présente requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours précité. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 26 mai 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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