Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2308960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 30 mai 2024, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par Me Mandicas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr l’Ecole a accordé à la société EDELIS le permis n° PC 07854522B0029 portant sur la démolition de constructions existantes et la construction d’un bâtiment d’habitation comptant 32 logements et un local commercial, outre la création de 34 places de stationnement, dont 25 en sous-sol et 9 en surface, sur un terrain situé 38, avenue Pierre Curie à Saint-Cyr l’Ecole cadastré section AP n°119 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr l’Ecole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UA 12 du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr l’Ecole dès lors que, compte tenu de la surface de plancher totale du projet de construction, celui-ci aurait dû prévoir deux places de stationnement supplémentaires ;
— le lieu de la sortie de parking du projet de construction méconnaît les dispositions de l’article UA 3.3 du règlement de plan local d’urbanisme ;
— la hauteur maximale de la construction envisagée méconnaît les dispositions de l’article UA 10.3 du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr l’Ecole ;
— en ce qui concerne la sécurisation du chantier, les mentions contenues dans les documents ne sont pas de nature à en assurer la sécurisation et les composants du remblai restent à ce jour indéterminés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) EDELIS, représentée par son représentant légal, ayant pour avocat Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir et d’établir qu’ils ont procédé aux notifications de leur recours contentieux au maire et à la société exposante en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Saint-Cyr l’Ecole, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2024 à 10h.
Un mémoire présenté pour M. D et Mme A épouse D a été enregistré le 18 juin 2024 à 9h10 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guillou, représentant la commune de Saint-Cyr l’Ecole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2022, la SAS EDELIS a déposé une demande de permis n° PC 078545 22 B0029 auprès de la mairie de Saint-Cyr l’Ecole en vue de la construction, après démolition des constructions existantes, d’un immeuble comprenant 32 logements, sur un terrain situé 38, avenue Pierre Curie à Saint-Cyr-l’École (78210), cadastré AP n° 119, en zone UAa du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 25 avril 2023, la commune a octroyé le permis de construire sollicité. Après avoir, en vain, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté auprès de la commune, M. D et Mme A épouse D (ci-après « M. et Mme D »), ont saisi le tribunal d’une demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr l’Ecole dispose : « » 3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / 3.2 Cette sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / 3.3 Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) qui présente(nt) le plus de risques pour la circulation peut être interdit. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté prévoit un accès à la voie publique via une voie interne, d’une largeur de 3,9 mètres, débouchant sur la rue Pasteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sortie sur la voie publique présenterait une visibilité insuffisante pour assurer la sécurité de ses usagers ou de ceux de la rue Pasteur, quand bien même elle est située au droit d’une chicane. Les requérants ne démontrent pas plus l’intensité du trafic sur la rue Pasteur dont ils se prévalent et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie, qui constitue une voie secondaire à sens unique, en pente descendante, interdite aux véhicules de plus de 2 tonnes, sur laquelle la vitesse de circulation est limitée à 20km/h, ne serait pas en capacité de supporter, sans danger pour ses usagers, un trafic supplémentaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr l’Ecole dispose : « 10.1 Dispositions applicables à toute la zone : / 10.1.1. La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage ou au pied de l’acrotère). Les ouvrages extérieurs (antennes, souches de cheminées, conduits d’aération, édicule technique, garde-corps ajourés) sont exclus des règles de hauteur, et doivent être aussi peu visibles que possible depuis l’espace public. / 10.1.2. En cas de terrain en pente, se référer aux dispositions générales article 12. / () 10.3 Dans le secteur UAa : / 10.3.1 La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres. / 10.3.2 Pour les constructions à dominante de logement dont plus de 30% du linéaire total de l’ensemble des façades du rez-de-chaussée sont consacrés à une occupation de commerces, bureaux ou CINASPIC, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage. / Dans ce cas, le rez-de-chaussée doit avoir une hauteur minimale de 4 mètres de dalle à dalle prise au-dessus du niveau brut de chaque plancher. / Calcul : ne sont pas prises en compte les portions de façade correspondant aux parties communes, locaux techniques, aux accès des piétons et aux rampes pour les véhicules. Le linéaire des façades s’apprécie au niveau des murs extérieurs, rez-de-chaussée et rez-de-jardin, sans prendre en compte les débords, redents, terrasses, balcons, modénatures et détails architecturaux. ». L’article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « 12.1. Hauteur des constructions / 12.1.1. Terrains en pente : En cas de terrain dont la pente est supérieure à 2%, les constructions devront s’inscrire entre le terrain naturel existant avant travaux et une ligne parallèle à ce dernier, positionnée à la hauteur maximale indiquée dans le règlement. ».
5. Il est constant que plus de 30 % du linéaire total de l’ensemble des façades du rez-de-chaussée de la construction projetée sera consacré au local à vocation commercial d’une surface de 82 m². Par ailleurs, les plans de coupe PC 5 produit par la société EDELIS au soutien de sa demande de permis de construire font apparaître que la construction projetée s’inscrit entre le terrain naturel existant avant travaux et une ligne parallèle à ce dernier, positionnée à la hauteur maximale de 15 mètres à l’acrotère. D’une part, les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que le niveau du terrain naturel figurant sur ces plans pris pour le calcul de la hauteur de la construction serait erroné. D’autre part, ainsi que cela ressort notamment du plan de coupe PC 3 produit par la société EDELIS au soutien de sa demande de permis de construire, la construction sera couverte d’une toiture terrasse dont l’acrotère sera habillé de sorte de donner l’impression « d’une toiture à la mansart », depuis la rue. Dès lors, cette construction ne comportera pas de faîtage, au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent, et la hauteur de la construction devait en conséquence être mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’acrotère. Enfin, il ressort du plan de coupe PC 3 du dossier de la société pétitionnaire que le rez-de-chaussée de la construction projetée présente une hauteur minimale de 4 mètres de dalle à dalle prise au-dessus du niveau brut de chaque plancher. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U A 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, l’article UA 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr l’Ecole : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur installation doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette du projet où à proximité de l’opération (article L.123-1-12 du Code de l’urbanisme). / Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction, installation nouvelle ou changement de destination, des aires de stationnement selon les prescriptions édictées au paragraphe 2 ci-après du présent article. () / Constructions à destination d’habitation : / Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée, avec un minimum d’une place par logement. / Les places commandées sont interdites exceptées pour celles réservées aux logements de 4 pièces et plus. Au moins une place par logement doit être directement accessible. / () Constructions destinées au commerce : / Pour les surfaces de plus de 200 m² de surface de plancher, il est créé une place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places. »
7. Pour l’application des dispositions d’un règlement d’un plan local d’urbanisme déterminant les obligations en matière d’aires de stationnement, il convient, en cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction, et sous réserve de dispositions particulières prévues dans ce cas par le règlement, de calculer distinctement puis de cumuler le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu’aura la construction à l’issue des travaux autorisés.
8. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l’arrêté attaqué comporte une surface plancher totale de 1 782 m² dont 1 700 m² seront destinés à l’habitation et 82 m² auront une destination commerciale. Dès lors, cette dernière surface étant inférieure à 200 m², les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme précitées n’imposaient la création de places de stationnement que pour la surface de la construction destinée à l’habitation. A cet égard, le projet, qui comporte la création de 34 places de stationnement, est conforme à ces mêmes prescriptions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que les mentions contenues dans les documents relatifs au chantier de la construction en litige seraient insuffisantes pour assurer sa sécurisation est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le dernier moyen soulevé par les requérants tirés de l’insuffisance de ces mentions doit ainsi être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que les conclusions présentées par M. et Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr l’Ecole a accordé à la société EDELIS le permis n° PC 07854522B0029 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyr l’Ecole, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu’ils ont exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au même titre au profit de la SAS EDELIS.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : M. D et Mme A épouse D verseront la somme de 1 500 euros à la SAS EDELIS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D et Mme A épouse D verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Cyr l’Ecole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A épouse D, à la commune de Saint-Cyr l’Ecole et à la SAS EDELIS.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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