Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er août 2025, n° 2508985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, décision révélant un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus d’enregistrement opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour ; il était en effet bénéficiaire antérieurement d’un visa « d’installation » à raison de sa situation maritale ; par ailleurs, le refus d’enregistrement opposé le place en situation de précarité et d’incertitude administrative alors qu’il a à charge un enfant en bas-âge ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
S’agissant des moyens dirigés contre un refus d’enregistrement de la demande de titre :
* la décision, dont il n’est pas possible de connaître l’identité du signataire, a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors que son dossier était complet, les preuves de vie commune n’étant pas nécessaires s’agissant d’un ressortissant algérien et aucun texte ne prévoyant que les actes d’état civil produits devaient être établis depuis moins de six mois.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief dès lors que le dossier de demande de M. A était effectivement incomplet.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2508708 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Gilbertas a lu son rapport et entendu les observations de Me Leroy, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 octobre 1985, est entré en France le 3 novembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour obtenu en vue de rejoindre son épouse de nationalité française. Il indique avoir déposé, le 10 novembre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français au moyen du téléservice administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par une décision du 26 septembre 2024, la préfète du Rhône a indiqué clôturer sa demande de de titre de séjour, au motif que le dossier soumis par M. A était incomplet.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par la préfète du Rhône en défense, que M. A a déposé, le 10 novembre 2023, une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, moins de deux mois après son arrivée sur le territoire national le 3 novembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que le visa en cause porte la mention « famille de français » n’a pas pour effet de faire regarder ce document comme un titre de séjour dont la demande du 10 novembre 2023 constituerait une demande de renouvellement. Dans ces conditions, M. A ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
5. D’autre part, en se bornant à faire valoir la présence de son épouse, française, sur le territoire national ainsi que celle de leur enfant en bas-âge, M. A ne caractérise pas une situation de précarité et d’incertitude administrative qui justifierait une nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’office du juge des référés et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas remplie. Les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête doivent en conséquence être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er août 2025.
Le juge des référésLa greffière
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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