Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 oct. 2025, n° 2501576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 27 mai 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pigneira, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est originaire de la commune de Gressier en Haïti, particulièrement affectée par l’insécurité et la violence des groupes armés, qu’il est aujourd’hui exposé à un risque réel et constant d’un contrôle par la police aux frontières qui pourrait entraîner à tout moment l’exécution immédiate de l’arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l’objet et que, privé d’un statut légal, il ne peut accéder ni à un hébergement stable, ni à l’exercice effectif de ses droits fondamentaux, cette situation étant incompatible avec le respect de la dignité humaine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que, si l’arrêté indique qu’il n’a pas démontré l’existence d’éléments susceptibles de faire obstacle à son éloignement, il n’a jamais été invité à faire valoir d’éventuels éléments personnels, médicaux, familiaux ou relatifs à sa vulnérabilité qui pourraient justifier un maintien sur le territoire au titre d’un autre fondement que l’asile ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, entré sur le territoire en 2016, il mène une vie privée et familiale stable avec son enfant mineur né sur le territoire ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est originaire de la commune de Gressier qui est l’un des territoires les plus touchés en Haïti par les violences et les affrontements entre gangs rivaux y sont fréquents, les habitants vivant dans la peur permanente et les services de base étant inexistants, de sorte que le risque d’éloignement vers Haïti l’expose délibérément à un risque sérieux, réel et avéré de traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le numéro 2501566 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, pour le préfet de la Guyane ;
- le requérant n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant haïtien né en 1990 et entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 26 ans, a déposé une demande de réexamen au titre de l’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai 2025, notifiée le 12 mai suivant. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
S’agissant de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B… soutient que, entré sur le territoire en 2016, il mène une vie privée et familiale stable avec son enfant mineur né sur le territoire. Toutefois, l’intéressé qui se borne à produire l’acte de naissance de son fils ne justifie nullement participer à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’une part, il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. D’autre part, M. B… soutient, sans être contesté en défense, être originaire de la commune de Gressier située dans le département de l’Ouest. Ainsi, il n’est pas démontré que l’intéressé aurait vocation à rejoindre, en cas de renvoi dans son pays d’origine, une autre partie de son pays d’origine non caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle et dans laquelle il aurait des attaches tant familiales que matérielles. Dans ces conditions, l’arrêté du 27 mai 2025, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B… de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet de la Guyane, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, doit être suspendue.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler ne peuvent, dès lors, être accueillies.
L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 est suspendue en tant seulement qu’il fixe le pays d’origine de M. B…, à savoir Haïti, comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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