Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2601102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 30 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Taillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel la même autorité a prononcé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de l’autoriser à déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de la procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Taillon, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
- l’arrêté de transfert attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°2013/604 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été mis en possession des brochures A et B, et du guide du demandeur d’asile dans une langue qu’il comprend, ni qu’il lui aurait été remis une copie du résumé de l’entretien, que la procédure a été menée sans qu’aucun interprète ne lui soit proposé, ni qu’une information lui aurait été donnée sur les critères déterminant l’Etat responsable et sur la hiérarchie de ces critères ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette motivation révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation au regard des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’information prévue par l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- la décision de transfert est entachée d’erreur d’appréciation, faute pour les autorités françaises d’avoir informé les autorités suisses des éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- cet arrêté sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information instituée par l’article 29 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est également inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de transfert contesté ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Taillon, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle insiste, à l’appui du moyen tiré du vice de procédure lié à la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, sur le fait que le résumé de l’entretien individuel, produit en défense, qui n’est pas revêtu de la signature de l’agent de la préfecture ayant conduit l’entretien, ne permet ni l’identification de ce dernier ni l’existence de son habilitation. A l’appui des conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence, elle soulève un moyen nouveau tiré du caractère disproportionné des modalités de pointage qu’il institue, dès lors que M. B… déclare ne plus résider dans le département de Meurthe-et-Moselle mais être hébergé chez un cousin domicilié en région parisienne,
- et les observations de M. B… qui exprime le souhait de rester en France, pays où il a noué des liens amicaux, alors qu’il serait isolé en Suisse.
La préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 19 juin 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Le 5 novembre 2025, M. B… s’est vu remettre une attestation de demande d’asile par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier VIS a révélé que l’intéressé était titulaire d’un visa délivré par les autorités suisses, périmé depuis moins de six mois. Les autorités suisses, sollicitées le 5 novembre 2025, ont expressément accepté, le 6 novembre 2025, la prise en charge de M. B… sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 12 janvier 2026, notifié le 23 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer M. B… aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités suisses :
En premier lieu, en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile. Et aux termes du paragraphe 3 de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : « (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre par les services de la préfecture de la Moselle, le 5 novembre 2025, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en français, langue que le requérant a déclaré comprendre, conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… se prévaut de ce qu’il n’a pas été informé de l’identité du responsable du traitement des données dans le cadre de la prise de ses empreintes digitales. Toutefois, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun, et se rattache ainsi au régime de gestion du fichier et non à la régularité des décisions prises en matière de séjour des demandeurs d’asile. La méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ». Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien signé par M. B… et versé aux débats par le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, que l’intéressé a bénéficié d’un entretien individuel le 5 novembre 2025 dans les locaux de la préfecture de la Moselle, que cet entretien a été réalisé en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre, et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile. L’intéressé ne fait état d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Au demeurant, le requérant a signé le compte-rendu de son entretien du 5 novembre 2025 et a certifié de l’exactitude des renseignements qu’il a porté à la connaissance des services de la préfecture de la Moselle. M. B… soutient qu’il n’est pas établi que cet entretien aurait été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, dès lors que l’identité et la qualité de cet agent n’y sont pas précisées. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’administration à renseigner l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien. En outre, si M. B… soutient, sans l’établir, qu’il n’y aurait pas eu accès en temps utile, toutefois, aucune disposition de droit applicable ne prévoit une information du demandeur d’asile sur ses « droits d’accès » à ce résumé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne son article 12-4. Il précise que M. B… est entré en France muni d’un passeport et d’un visa délivré par les autorités suisses, ce dernier étant expiré depuis moins de six mois au moment du dépôt de la demande d’asile. L’arrêté attaqué mentionne également que les autorités suisses ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. B… le 6 novembre 2025. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le requérant puisse utilement faire grief au préfet de ne pas avoir précisé les raisons pour lesquelles il écartait l’application des critères de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Cette motivation ne révèle pas davantage un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Ce moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, les dispositions de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l’« Échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert », celles de l’article 32 du même règlement à l’« Echange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert ». De telles dispositions, qui concernent l’exécution de la mesure, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. B… ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
A l’appui du moyen tiré de ce qu’en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, M. B… soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la décision ordonnant le transfert de M. B… aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile serait illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
En l’espèce, l’arrêté du 12 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. B… contraint celui-ci à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, au commissariat de police de Nancy. En se bornant à alléguer, sans en justifier, qu’il ne réside pas dans le département de Meurthe-et-Moselle, mais en région parisienne, M. B… n’apporte aucun élément sérieux susceptible de démontrer que la mesure l’obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat présenterait un caractère disproportionné. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 12 janvier 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au ministre de intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne au ministre de intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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