Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2402640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 février 2024, 27 février 2024 et 4 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation, dès lors qu’elle bénéficiait d’une autorisation de travail et qu’elle a exercé une activité professionnelle pendant trois années ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais dès lors que son métier d’assistante de vie figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas pris en considération la condition tenant à sa résidence ininterrompue de quatre années sur le territoire français ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Colin rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 19 juin 1991, est entrée sur le territoire français, le 24 décembre 2019, sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 1er février 2020. Le 9 mai 2022, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 16 juin 2023, son employeur, la société « Papou et compagnie », a sollicité une autorisation de travail auprès de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, qu’elle s’est vue délivrer le 7 août 2023. Par un arrêté en date du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise, au vu de l’autorisation de travail délivrée à l’intéressée le 7 août 2023, a abrogé l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel il avait refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et avait fixé le pays de destination. Toutefois, s’il a été abrogé par l’arrêté du 5 mars 2024, l’arrêté du 18 janvier 2024 a néanmoins reçu un commencement d’exécution pendant la période où il était en vigueur.
4. D’une part, aux termes du sous paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de ce même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
5. D’autre part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.() ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a occupé un poste d’assistante de vie sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Papou et compagnie et obtenu une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur le 7 août 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société Papou et compagnie justifie de difficultés de recrutement d’une assistante de vie. Dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet aurait pris en compte l’avis favorable émis le 7 août 2023 à la suite de la demande d’autorisation de travail, la requérante est fondée à soutenir que dans les circonstances de l’espèce, la décision est entachée, pour ce motif, d’un défaut d’examen complet de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. ColinLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402640
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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