Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2607879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de lui ouvrir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, un accès officiel, complet et normalisé à l’ensemble des ressources pédagogiques, outils numériques, informations de scolarité, services universitaires et modalités d’évaluation afférents au semestre 2 de la L3 Droit IED ; de procéder, dans le même délai de 48 heures, à un réexamen effectif, individualisé et contradictoire de son dossier ; de lui communiquer, dans le même délai, la base réglementaire précise qu’elle estime faire obstacle à toute régularisation de son inscription ; de rétablir un canal institutionnel normal de communication permettant le traitement effectif de son dossier ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder à la régularisation provisoire de son inscription administrative en L3 Droit IED – semestre 2, dans un délai de 48 heures ;
3°) d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les mesures demandées sont utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité son inscription en troisième année de licence en droit au sein de l’Institut d’études à distance de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sa demande d’inscription a fait l’objet le 5 février 2026 d’une décision de rejet au motif que l’intéressé n’avait pas formulé cette demande avant le 3 novembre 2025, comme l’exigeait l’autorisation d’inscription à titre dérogatoire obtenue le 31 octobre 2025. Alors que M. B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder à son inscription dans le cursus demandé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, ce compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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