Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2502363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros jours par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet ;
— il méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure ;
— les observations de Me Braccini, représentant M. B et celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 30 mai 1977, a sollicité le 29 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 20 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ".
3. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les motifs tirés de qu’il n’était ni titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article 9 de l’accord, cité plus haut, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l’article 7 b) du même accord. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant établit sa résidence habituelle sur le territoire national depuis au moins 2019, période à partir de laquelle il démontre, par de nombreuses attestations, vivre en concubinage avec une ressortissante française. En outre, comme cela ressort des bulletins de salaires versés aux débats, M. B justifie d’une insertion professionnelle, caractérisée par l’exercice d’une activité salariée de vendeur et d’employé polyvalent, au sein de la même société, avec laquelle il a conclu successivement un contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de douze mois à compter du 11 janvier 2020, un contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er janvier 2021 puis un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2022, soit une durée totale de trois ans et demi à temps plein à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même qu’une procédure de divorce est engagée avec sa conjointe qui réside en Algérie et qu’il contribue à l’éducation de leurs trois enfants qui vivent avec leur mère, eu égard à sa durée de présence en France, à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion socio-professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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