Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 27 avr. 2023, n° 2215955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 20 février 2023, Mme E D née A, M. H D et M. C A, représentés par Me Lathoud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel la maire de Paris a délivré à l’Hôpital Fondation Adolphe de Rotschild un permis de construire autorisant la " construction de surface de plancher à destination de service public ou d’intérêt collectif, extension, modification d’aspect extérieur d’une construction existante à R+7 sur 1 niveau de sous-sol " au 29 rue Manin à Paris (19ème arrondissement), ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— les documents graphiques du dossier de demande de permis de construire sont insuffisants et n’ont pas permis d’apprécier l’insertion de la future construction dans son environnement, en méconnaissance du c) l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article UG 7.2.1 relatif à la servitude de cour commune, la construction s’implantant sur son assiette et ne respectant pas le gabarit-enveloppe autorisé ;
— il méconnaît l’article UG 11.5.1, une partie du bâtiment protégé étant démolie ;
— il méconnaît l’article UG 13.3 du règlement du PLU relatif aux espaces verts protégés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaitrait la servitude de cour commune est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2022 et 2 mars 2023, l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la surface réglementaire d’espace vert protégé de 1 000 m² est respecté dès lors que le projet prévoit une surface de 1 286 m² d’espaces verts ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perrot,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— les observations de Me Lathoud, représentant M. D, Mme D et M. A, et de Me Richard, représentant l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 2 février 2022, la Ville de Paris a délivré à l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, représentée par M. F I, un permis de construire autorisant la construction de surface de plancher à destination de service public ou d’intérêt collectif, l’extension et la modification de l’aspect extérieur d’une construction existante à R+7 sur 1 niveau de sous-sol, induisant la création de 7 248 m² de surface de plancher et la démolition de 1281 m², au 29 rue Manin dans le 19ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 1er avril 2022, notifié le 4 avril suivant, Mme E D, M. H D et M. C A, propriétaires indivis d’un appartement de la résidence Picardie située au 54 avenue Mathurin Moreau (Paris 19ème), ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté auprès de la Ville de Paris. Une décision implicite de rejet de leur demande est née le 4 juin 2022. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 2 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature () aux responsables de services communaux. () ». Par un arrêté du 21 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 28 septembre 2021, la maire de Paris a donné délégation à M. G J, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, pour signer tous arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
5. Les requérants soutiennent que les documents graphiques du dossier de permis de construire sont insuffisants pour apprécier l’insertion des futures constructions dans leur environnement en particulier l’abri pour les deux-roues. Or, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire, en particulier la notice décrivant le terrain et présentant le projet, comporte de nombreuses coupes, vues, photographies et axonométries permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. En ce qui concerne plus particulièrement l’abri pour les deux-roues, la notice comprend un paragraphe dédié au dimensionnement et aux caractéristiques de cet équipement, comportant un plan et une axonométrie, ainsi qu’une représentation visuelle de l’entrée ambulatoire sur l’avenue Mathurin Moreau. Ces documents permettent d’apprécier l’insertion du projet d’abri pour les deux-roues dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire au titre des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UG 7.2.1, UG 8 et UG 10.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris :
6. Aux termes de l’article UG 7.2 du règlement du PLU : « 1°- Cour commune : Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours communes faisant vis-à-vis à une limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 2 mètres de celle-ci. / L’édification des constructions en limite d’une cour commune relève de l’application des dispositions des articles UG.8 et UG.10.4 ci-après (implantation et gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain). () ». Aux termes de l’article UG 8.1 du même règlement : " 1°- Façades comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales* : Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins égale à 6 mètres. Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum. Toutefois, lorsque l’expression d’une recherche architecturale le justifie, une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise à condition que la profondeur du redent créé n’excède pas la moitié de cette largeur. (Voir figure 4). « Aux termes de son article UG 10.4.1 : » Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales s’éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. Le gabarit-enveloppe d’une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d’un bâtiment comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales se compose successivement : a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres : H = P + 4,00 m ; b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. La façade ou partie de façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies constituant l’éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci-dessus, appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu’il comporte ou non des baies, est respecté. ".
7. Si la violation d’une servitude de droit privé ne peut être invoquée à l’appui d’un recours contre un permis de construire, l’existence d’une servitude de cour commune doit toutefois être prise en considération lorsque le règlement d’urbanisme applicable en fait découler des prescriptions particulières.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne peut utilement soutenir que le projet de construction s’implanterait sur la servitude de la cour commune, dont l’acte authentique d’institution n’est au demeurant pas produit. Cette première branche du moyen doit donc être écartée.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus ainsi que de la figure n°4 du règlement du PLU que la distance de six mètres par rapport à la limite séparative se calcule non pas à partir du rebord extérieur des balcons accessibles par la baie mais à partir de la baie elle-même, le balcon n’étant donc pas soumis au respect de la règle de prospect de six mètres par rapport à la limite séparative. En l’espèce, le bâtiment litigieux s’implante à 6,45 mètres de la façade de la résidence Picardie. Cette deuxième branche du moyen doit donc être écartée.
10. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par la figure n°17 du règlement du PLU, que le bâtiment en litige doit respecter une hauteur maximale de 16 mètres à partir du point d’attache du gabarit-enveloppe. En l’espèce, cette hauteur est de 14,64 mètres. Par suite, cette troisième branche du moyen doit également être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris :
11. Aux termes de l’article UG 11.5.1 du règlement du PLU : " 1°- Bâtiment protégé* : Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : a – respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d’entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; b – respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; c – assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies ".
12. Il est constant que le bâtiment de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild édifié en 1902-1905 fait l’objet d’une protection patrimoniale en vertu de l’annexe VI du tome 2 du règlement du PLU. Toutefois, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment protégé fait l’objet d’une restauration soignée dans le cadre du projet attaqué et que seules les parties qui y ont été adjointes postérieurement, sans intérêt architectural notable, seront détruites. En particulier, si la notice descriptive précise que la faille entre l’aile Moreau du bâtiment principal et le pavillon Moreau sera restituée par la création d’un rideau de verre se substituant à une partie de bâtiment construite en 1962, il ressort des pièces du dossier que cette partie du bâtiment, fondée sur un mimétisme architectural par rapport au bâtiment original et mal insérée compte tenu de sa hauteur distincte, ne fait l’objet d’aucune protection particulière. En outre, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable sur le projet, dont il a souligné la qualité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11.5.1 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
13. Aux termes des dispositions de l’article UG 13.3 : " La modification de l’état d’un terrain soumis à une prescription d’E.V.P. n’est admise qu’aux conditions suivantes : / 1 – Elle restitue sur le terrain la superficie réglementaire d’E.V.P. indiquée en annexe ; / 2 – Elle ne diminue pas la surface d’E.V.P. en pleine terre ; / 3 – Elle maintient ou améliore l’unité générale de l’E.V.P. ; / 4 – Elle maintient ou améliore la qualité de l’E.V.P. et met en valeur ses plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées. Notamment, le réaménagement des surfaces existantes d’E.V.P. sur dalle ne doit pas conduire à diminuer l’épaisseur de terre sur la dalle ; / 5 – Elle maintient l’équilibre écologique et la qualité végétale des parcelles. () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que l’assiette du projet est grevée d’une prescription d’espace vert protégé (EVP) d’une superficie de 1 000 m² et que le projet contesté modifiera l’état du terrain d’assiette. Toutefois, le projet prévoit l’aménagement de 1 286 m² d’espaces verts dont 802 m² en pleine terre. Si les requérants soutiennent que le projet aura pour effet de diminuer de 198 m² la surface d’EVP en pleine terre, il ressort de l’annexe 2 de la notice décrivant le terrain et présentant le projet que les surfaces actuellement identifiées comme EVP par le plan local d’urbanisme sont majoritairement sur dalles et que seuls 199 m² de ces surfaces sont en pleine terre. Par suite, le projet ne diminue pas la surface réglementaire de l’EVP, y compris en pleine terre, et le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D et de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, M. H D, M. C A, l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
V. PERROT
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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