Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juil. 2025, n° 2506771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d’attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser, en cas de non admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA en date du 22 janvier 2024. Il a déposé une demande de titre de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire » pour laquelle il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction par le préfet du Nord, valable du 9 mars 2024 au 8 septembre 2024. Une seconde attestation lui était délivrée pour une période allant du 6 décembre 2024 au 5 juin 2026. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui renouveler cette attestation de prolongation d’instruction.
2. D’une part, l’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au- delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. () ».
4. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier de l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B fait valoir que le refus de lui renouveler une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’empêche de travailler, met en péril le financement de ses études, le prive d’un logement universitaire et l’expose à un risque de placement en rétention. Toutefois, l’intéressé disposait d’autres voies, en particulier celles prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, pour présenter utilement sa demande. En outre, le requérant ne produit aucun élément sur sa situation financière permettant d’établir qu’il serait placé dans une situation de grande précarité de nature à justifier que le juge des référés prenne des mesures dans le cadre de son office défini par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
6. Par suite, et à ce stade de l’instruction, M. B qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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