Annulation 9 juillet 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2410505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 22 et 23 juillet 2024, le 20 novembre 2024, les 9 et 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déménagé et n’a pas changé d’employeur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen, le préfet s’étant estimé lié par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— elle méconnait l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
— les observations de Me Sun-Troya substituant Me Monconduit représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 26 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 25 septembre 2013 selon ses déclarations. Il a été mis en possession de cartes de séjour temporaire en « qualité de compagnon d’Emmaus » jusqu’en 2021 puis a bénéficié à compter du 13 octobre 2022 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » régulièrement renouvelée jusqu’au 12 octobre 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2023. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié détaché ICT« , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise« , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Aux termes de l’article L5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce même code : » Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (): / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ()/ Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ".
3. Il ressort des pièces du dossier en particulier de son contrat de travail conclu le 4 juillet 2022 avec la société Pinson Paysage et de ses fiches de paie de juillet 2022 à mai 2024 que M. A n’a pas changé d’employeur depuis l’obtention de sa dernière carte de séjour portant la mention salariée qui a expiré le 12 octobre 2023. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en retenant qu’il avait changé d’employeur pour refuser de renouveler son titre de séjour sans examiner s’il continuait de remplir les conditions prévues par l’autorisation de travail qui lui avait été accordée, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen complet de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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