Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2106940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021, le 14 octobre 2022, M. B…, représenté par Me Laumet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Dingy-Saint-Clair a implicitement refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal sa demande de classement de la parcelle cadastrée D n° 2232 en zone UB du plan local d’urbanisme et de suppression du classement en zone bleue du plan de prévention des risques ;
2°) d’enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal et de mettre à l’ordre du jour des délibérations du conseil municipal sa demande de classement de la parcelle cadastrée D n°2232 en zone UB du plan local d’urbanisme et la suppression du classement en zone bleue du plan de prévention des risques dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dingy-Saint-Clair une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt pour agir en tant que propriétaire de la parcelle D 2232
;
- le classement de la parcelle en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
;
- le classement de la parcelle en zone bleue du plan de prévention des risques est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2022 et le 27 janvier 2023, la commune de Dingy-Saint-Clair, représentée par Me Oster, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B….
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laumet, représentant M. B…, et de Me Schmidt, représentant la commune de Dingy-Saint-Clair.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 2232 située dans la commune de Dingy-Saint-Clair. Par un courrier du 18 juin 2021, M. B… a demandé au maire de la commune d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal sa demande de classement de la parcelle cadastrée D n° 2232 en zone UB du plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation.
Toutefois, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Dans le cadre d’un recours dirigé contre le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte règlementaire, la légalité des règles fixées par cet acte, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées. Il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte règlementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
En ce qui concerne le classement en zone naturelle du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme relatif à l’affectation des sols et à la destination des constructions dans le plan local d’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (…) » et aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à M. B… et cadastrée n° D 2232, vide de toute construction, est située pour sa majeure partie en zone naturelle, à l’exception de la partie située au sud-est qui est classée en zone UB. Le terrain en litige est bordé par une forêt au nord-ouest, et se situe à proximité du torrent du Mélèze, ainsi que d’une vaste étendue boisée. Le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Dingy-Saint-Clair présente des espaces d’intérêts environnementaux, et fait le choix de préserver des continuités écologiques tels que le torrent du Mélèze, classé en « trame bleue ». En outre, il ressort du règlement du plan local d’urbanisme que la parcelle objet du litige se trouve éloignée des zones à enjeux d’urbanisation. Enfin, la commune fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la parcelle présente des caractéristiques écologiques particulières, et qu’à ce titre elle est classée « prairie permanente » au registre parcellaire graphique. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le classement en zone naturelle d’une partie de la parcelle DC n° 2232 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, c’est à bon droit que le maire a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation sollicitée par le requérant.
En ce qui concerne le classement en zone bleue du plan de prévention des risques naturels :
Aux termes du I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ».
Il résulte des dispositions précitées que la commune n’est pas compétente pour adopter ou modifier un plan de prévention des risques naturels. Par suite, le maire a pu légalement refuser d’inscrire à l’ordre du jour l’abrogation sollicitée par M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Dingy-Saint-Clair au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Dingy-Saint-Clair.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Canal ·
- Atteinte
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sri lanka ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Disproportion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Domaine public ·
- Protocole d'accord ·
- Bail commercial ·
- Justice administrative ·
- Homologation ·
- Personne publique ·
- Médiation ·
- Service public ·
- Propriété des personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Compte ·
- Service ·
- Solidarité ·
- Régimes conventionnels
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.