Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 11 juin 2025, n° 2201859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, la société MAAF Assurances, représentée par Me Béraud, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la ville de Marseille et la société Garage Fourrière Marseille (GFM) à lui verser la somme de 6 216,28 euros au titre des sommes versées à Mme A et à M. E en réparation de leurs préjudices et la somme de 903,70 euros au titre des frais d’expertise engagés ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de la société GFM solidairement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société GFM a commis une faute lors de la mise en fourrière du véhicule de Mme A laquelle constitue la cause essentielle du sinistre ;
— la responsabilité de la ville de Marseille doit être engagée ;
— elle est subrogée dans les droits de Mme A à laquelle elle a versé 271,34 euros pour les frais de location de véhicule, 1 634,94 euros pour les frais de démontage et montage du moteur et gardiennage et 4 310 euros pour la valeur de son véhicule ;
— elle doit être remboursée de ses frais d’expertise à hauteur de 903,70 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’établit pas être subrogée dans les droits de Mme A et de M. E car elle ne justifie pas du paiement aux assurés des sommes alléguées ni que les sommes payées l’ont été en exécution du contrat qui les lie ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’il n’est produit aucune pièce relative à un manquement de sa part à faire respecter les termes du contrat par la société GFM ;
— à titre infiniment subsidiaire, la société GFM doit être condamnée à la garantir dès lors que le cahier des clauses techniques particulières du marché d’enlèvement et transport de véhicule mis en fourrière établi avec celle-ci prévoit la responsabilité de la société GFM pour les dommages matériels subis par les véhicules pris en charge et l’obligation de souscrire un contrat d’assurance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Béraud, représentant la société MAAF Assurances, et de Mme D pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le véhicule de Mme A et M. E, assuré auprès de la société MAAF Assurances, a fait l’objet d’un enlèvement avec mise en fourrière le 15 juillet 2017 par la société GFM, titulaire d’un marché d’enlèvement et de transport de véhicules mis en fourrière conclu avec la ville de Marseille. Lors de la reprise du véhicule, le 18 juillet 2017, Mme A a constaté que celui-ci ne démarrait plus. Après plusieurs expertises, la société MAAF Assurances a saisi le tribunal d’instance de Marseille aux fins d’obtenir l’indemnisation des sommes versées à Mme A et M. E. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance d’incompétence au bénéfice du tribunal administratif de Marseille. La société requérante a adressé à la ville de Marseille une demande indemnitaire préalable réceptionnée le 16 novembre 2020. Par un jugement n° 1908812, rendu le 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions formées par la société requérante dès lors que celle-ci ne l’avait pas saisi d’une requête, ses conclusions ayant été transmises par le juge judiciaire. La société MAAF Assurances demande au tribunal que la ville de Marseille et la société GFM soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 6 216,28 euros en remboursement des sommes versées à Mme A au titre de son contrat d’assurances et la somme de 903,70 euros au titre des frais d’expertise engagés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration aux conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. / () ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
3. A la suite d’une mesure d’instruction, la société requérante justifie avoir indemnisé Mme A et M. E à hauteur de 5 000 euros, par un chèque débité à leur profit le 26 juin 2018, en application d’un contrat d’assurance dans le cadre du sinistre B2338202 Z dont il résulte de l’instruction que celui-ci correspond au sinistre du 17 juillet 2017 survenu à leur véhicule. La société requérante établit dès lors être subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur de 5 000 euros. Si le contrat d’assurance produit à l’instance porte sur une date antérieure au sinistre, ainsi que le relève la ville de Marseille, il ne résulte pas de l’instruction que l’indemnisation n’a pas été réalisée en exécution d’un contrat d’assurance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne doit être accueillie qu’en ce qui concerne les conclusions indemnitaires supérieures à 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment des expertises menées, que le véhicule a été endommagé au moment de son enlèvement sur la voie publique, le remorquage ayant été pratiqué avec une vitesse enclenchée ce qui a endommagé l’un des pignons lequel présente un arrachement de matière important et localisé. Le lien de causalité entre les conditions de mise en fourrière du véhicule et les dégradations constatées n’est d’ailleurs pas contesté. Ainsi, les conditions de mise à la fourrière du véhicule de Mme A révèlent une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Marseille.
En ce qui concerne les préjudices :
6. La société requérante peut, en tant que subrogée dans les droits des assurés, solliciter le versement à son profit de la somme de 5 000 euros ainsi qu’il a été vu au point 3. Elle demande également le versement des sommes de 300 et 603,70 euros au titre des frais d’expertise engagés. S’agissant des frais d’expertise, si figurent au dossier deux factures de la société Expertise et concept 13 Marseille ainsi qu’une facture de M. C, expert, la MAAF assurances ne démontre pas avoir procédé au paiement des différentes sommes réclamées au titre de ces honoraires et ce malgré une mesure d’instruction en ce sens.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la ville de Marseille à verser à la société requérante la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne l’appel en garantie :
8. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elle détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Si une personne publique peut s’engager, par une convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise en œuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de sa créance.
9. Aux termes de l’article 14.6 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché liant la société GFM et la ville de Marseille : « La responsabilité de l’entreprise sera systématiquement engagée lors des dommages matériels et accidents corporels subis par des tiers ou par les véhicules pris en charge au cours de son activité lors de l’enlèvement, du transport et du déchargement. Il lui incombe de souscrire auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurance, notoirement solvables, les garanties qui couvrent ces différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type d’exploitation () »
10. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société GFM à garantir la Ville de Marseille à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MAAF Assurances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La ville de Marseille est condamnée à verser à la société MAAF Assurances une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Article 2 : La société Garage Fourrière Marseille garantira la Ville de Marseille à hauteur de la totalité de la somme due à la société MAAF Assurances.
Article 3 : La ville de Marseille versera à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société MAAF Assurances, à la Ville de Marseille et à la société Garage Fourrière Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure, La greffière
Signé Signé
H. B N. Faure
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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- Code de justice administrative
- Code des assurances
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