Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 avr. 2026, n° 2600444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vicente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes de Mad et Moselle de lui délivrer ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire, dont celui de septembre rectifié, ainsi que de transmettre par flux à France Travail l’attestation France Travail rectifiée dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Mad et Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès de France Travail et de percevoir les allocations auxquelles elle peut prétendre, alors que ses indemnités constituent sa seule ressource et que leur versement est conditionné à la production de son bulletin de salaire correspondant à la période de travail effectuée du 18 au 31 août 2025 ; elle subit un préjudice financier particulièrement grave ;
- la mesure est utile, dès lors qu’en l’absence de production des documents qu’elle demande, son dossier demeure en suspens depuis le mois de septembre 2025 ; rien ne s’oppose à une telle mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la communauté de communes de Mad et Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que Mme A… a reçu l’ensemble des documents nécessaires à la prise en charge de son dossier par France Travail ; le bulletin de salaire de septembre 2025, qui lui a été transmis, inclue la période d’août ; l’attestation France Travail ayant été modifiée à plusieurs reprises pour intégrer la période d’août, les dernières demandes de modification, portant sur le numéro de sécurité sociale et les codes CSP, relevant de détails administratifs n’ayant aucun impact sur l’indemnisation de la requérante ;
- les mesures sollicitées ne présentent pas d’utilité, dès lors que les attestations France Travail ont été transmises dès le 26 septembre 2025, et modifiées à chaque demande, que France Travail a confirmé que le dossier de Mme A… était bien pris en charge et qu’aucune anomalie bloquante ne subsistait, les éléments manquants ayant au demeurant été clarifiés ; modifier rétroactivement le bulletin de salaire d’août entrainerait des erreurs dans les états de cotisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence, la requérante fait valoir qu’en raison des carences de la communauté de communes de Mad et Moselle dans l’édition et la transmission de documents à l’issue de son contrat de travail la liant à cet établissement, en septembre 2025, elle se trouve dans l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès de France Travail et de percevoir les allocations auxquelles elle peut prétendre, alors que ses indemnités constituent sa seule ressource. Cependant, la communauté de communes soutient, sans être contredite, avoir transmis, après rectification, les documents produits à France Travail, et qu’il n’existe aucune anomalie bloquant le droit à indemnisation de Mme A…. De plus, la requérante ne démontre pas être effectivement privée d’indemnités. Dès lors, les éléments produits par Mme A… ne démontrent pas l’existence effective d’une telle situation d’urgence. En l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la communauté de communes de Mad et Moselle.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prestation familiale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Expulsion du territoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Départ volontaire ·
- Titre
- Cartes ·
- Sécurité publique ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Privé ·
- Motivation ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Vacant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Logement ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Asthme ·
- Établissement ·
- Sérieux ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Détachement ·
- Demande ·
- Cartes
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Option ·
- Impôt ·
- Assujettissement ·
- Remboursement ·
- Administration ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Soutenir ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Accord
- Stockage ·
- Procédures fiscales ·
- Usage ·
- Interprétation ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Homme ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.