Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Aublé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation de l’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et à verser à la requérante, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que son parcours professionnel d’agent hôtelier en hôpital est interrompu du fait de la décision contestée, qu’elle ne bénéficie plus d’allocation, s’est vu refuser l’accès au logement et au revenu de solidarité active en raison de l’absence de production d’un document de séjour et qu’elle passe de nombreuses nuits à la rue ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 4 août 2025 :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi, qu’il ne peut être établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège et que l’avis comporte les noms et signatures des trois médecins composant le collège ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 avril 2025 :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins se soit effectivement prononcé sur sa situation, qu’il ne peut être établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège et que l’avis comporte les noms et signatures des trois médecins composant le collège ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2606188 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 10 juillet 1986, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 3 mai 2023 au 2 mai 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 30 avril 2024. Par arrêté du 4 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. Par ailleurs, Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 4 avril 2025 au 3 juillet 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension, à titre principal, de l’exécution de la décision implicite née le 4 août 2025 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B… soutient que celle-ci est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que son parcours professionnel d’agent hôtelier en hôpital est interrompu du fait de la décision contestée, qu’elle ne bénéficie plus d’allocation, ne peut prétendre à un logement social et au bénéfice du revenu de solidarité active en raison de sa situation administrative et qu’elle passe de nombreuses nuits à la rue. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qui expirait le 2 mai 2024, que le 30 avril 2024, soit tardivement au regard des délais prévus par les dispositions précitées, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si elle fait état de la précarité de sa situation, et notamment de la décision refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active en raison de sa situation administrative, il résulte de l’instruction que le revenu de solidarité active lui a été refusé le 30 juin 2025, soit plus de neuf mois avant l’introduction de sa requête. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Aublé.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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