Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2207594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Matras, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération n°2022-22 du conseil municipal de la commune de Châteauneuf-du-Rhône du 9 juin 2022 portant engagement d’une procédure de déclaration d’utilité publique pour l’aménagement d’un parc public de stationnement, ensemble la décision du 23 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cette délibération du 9 juin 2022, ensemble la décision du 23 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Châteauneuf-du-Rhône d’abroger la délibération du 9 juin 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-14 et L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que le maire était empêché ni que la décision présentait un caractère d’urgence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de preuve quant au respect du délai de convocation des conseillers municipaux prévu par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les conseillers municipaux n’ont, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, pas bénéficié d’une information suffisante ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au coût d’acquisition du terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Châteauneuf-du-Rhône, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et a ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération contestée ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief, mais constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Les délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Par une délibération du 9 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-du-Rhône a approuvé la réalisation d’un projet d’aménagement d’un parc public de stationnement sur la partie ouest de la parcelle ZP 49. Il a également approuvé le dossier de déclaration d’utilité publique ainsi que l’engagement d’une procédure d’expropriation sur le terrain nécessaire à la réalisation du projet, a autorisé le maire à saisir la préfète d’une demande de déclaration d’utilité publique et a sollicité l’organisation d’une enquête préalable de déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire auprès de la préfète. Une telle délibération revêt le caractère d’une mesure préparatoire à la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité du tènement concerné. Elle est par suite insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il en résulte que la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée et qu’elle doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Châteauneuf-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Châteauneuf-du-Rhône.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207594
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stockage ·
- Procédures fiscales ·
- Usage ·
- Interprétation ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Homme ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Asthme ·
- Établissement ·
- Sérieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Détachement ·
- Demande ·
- Cartes
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Option ·
- Impôt ·
- Assujettissement ·
- Remboursement ·
- Administration ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Justice administrative
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prestation familiale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Régularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Salaire ·
- Référé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Soutenir ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Portugal
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.