Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2304251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 26 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) VGL, représentée par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la surface et l’affectation des locaux professionnels retenues par l’administration pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 doit être également retenue pour l’établissement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ;
- la surface de 3 580 m² de l’atelier de réparation automobile doit être exclue de l’assiette de la taxe dès lors que le public n’y a pas normalement accès.
Par des mémoires enregistrés le 23 octobre 2023 et le 23 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI VGL ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) VGL a été assujettie à taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2020, 2021 et 2022, en sa qualité de propriétaire de locaux situés à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). Elle en a sollicité la réduction par une réclamation du 23 décembre 2022, laquelle a été rejetée par décision du 9 mars 2023. Par la présente requête, la SCI VGL demande au tribunal la réduction de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire (…) qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III. – La taxe est due : (…) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service (…) ». Il résulte de ces dispositions que les locaux dans lesquels des prestations de service à caractère commercial ou artisanal sont effectuées sont imposables dans la catégorie des locaux commerciaux mentionnés au 2° du III de cet article, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’une partie de tels locaux ne serait pas accessible au public.
Si la société requérante soutient que la surface de 3 580 m² de l’atelier de réparation automobile doit être exclue de l’assiette de la taxe dès lors que le public n’y a pas normalement accès, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a considéré, sur le terrain de la loi fiscale, que l’atelier entrait dans l’assiette de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des dispositions du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
En premier lieu, la société requérante qui peut être regardée comme se plaçant sur le terrain de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, soutient que la surface et l’affectation des locaux professionnels en cause, retenues par l’administration pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 dans la lettre de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France en date du 25 août 2020, doivent être également retenues pour l’établissement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années en litige. Toutefois, d’une part, quand bien même la lettre du 25 août 2020 se rapporte aux mêmes locaux, elle est relative à la taxe foncière dont les règles, notamment d’assiette, sont distinctes de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement. D’autre part, la taxe dont la SCI VGL demande la restitution ayant été établie sur la base de ses déclarations et non à la suite d’un rehaussement, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’appréciation portée par l’administration dans le courrier du 25 août 2020. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En second lieu, la requérante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 110 et suivants de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IF-AUT-50-10, le 20 février 2019, reprise le 19 février 2020 et le 27 janvier 2021, relative au champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France. Toutefois, la SCI VGL, qui a été imposée conformément aux bases qu’elle a spontanément déclarées, n’a fait l’objet d’aucun rehaussement d’impositions antérieures. Elle n’a pas davantage fait application d’une interprétation administrative de la loi fiscale lors de ses déclarations ou du versement de l’impôt. Dès lors, elle ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine qu’elle invoque.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI VGL n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations primitives de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI VGL la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI VGL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière VGL et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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