Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2407620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bénichou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les observations de Me Bénichou, représentant M. A, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1977, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé l’arrêté contesté, était habilité à cette fin par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. M. A soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, les éléments qu’il produit à l’instance, qui ne témoignent que d’une présence en France sporadique entre 2012 et 2017, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation de la préfète, qui a retenu qu’il faisait de nombreux allers-retours en Algérie à cette période et ne justifiait ainsi pas d’une résidence continue en France. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète a, en refusant de lui délivrer un titre du séjour sur ce fondement, méconnu les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité. En outre, ces stipulations ne peuvent utilement être invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu’en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, le refus d’admission au séjour contesté est entaché d’un vice de procédure et d’une violation des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ainsi qu’il a été exposé au point précédent, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A.
Sur la légalité de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 7 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Bénichou . Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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