Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2300484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, la SELARL Mary Laure Gastaud, liquidateur judiciaire de la SARL Zing, représentée par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lifou à lui verser la somme de 2 000 000 francs CFP correspondant au solde du marché résultant de la convention tripartite signée le 30 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lifou la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance n’est pas prescrite ;
— la SARL Zing a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
— les travaux demandés ont été achevés par M. A au titre du contrat que ce dernier avait passé avec la SARL Zing, et non par la SARL Suo Construction dont il était le gérant et qui avait été soi-disant missionnée par la commune de Lifou.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune de Lifou, représentée par Me Dihace, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour trancher ce litige ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2024.
Un mémoire, enregistré le 13 février 2025, a été présenté pour la SELARL Mary Laure Gastaud, liquidateur judiciaire de la SARL Zing, représentée par la SELARL Loïc Pieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 2013-115/API du 19 décembre 2013 portant adoption du plan de formation continue 2014 financé par la province des îles Loyauté ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de la SELARL Mary Laure Gastaud et de Me Dihace, avocat de la commune de Lifou.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2025, a été présentée pour la SELARL Mary Laure Gastaud par la SELARL Loïc Pieux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juillet 2018, une convention tripartite a été conclue entre la province des îles Loyauté, la commune de Lifou et la SARL Zing portant sur l’organisation et le financement de l’action de formation « Chantier-Ecole BTP » en faveur des demandeurs d’emploi, pour la construction d’une salle de direction, et d’un bloc sanitaire au sein de l’établissement scolaire de la direction diocésaine de l’école catholique (DDEC) à la tribu de Drueulu, à Lifou. La formation, mobilisant huit stagiaires, était prévue du 30 juillet au 30 novembre 2018. Le chantier a toutefois pris du retard et la SARL Zing a signé le 1er avril 2019 une convention avec M. A, aux termes de laquelle ce dernier s’engageait à finir le chantier, avant le 29 mai 2019, et s’est vu accorder un délai supplémentaire allant jusqu’au 19 juin 2019, qu’elle n’a pas tenu. De son côté, la commune de Lifou à délivré un bon de commande à la SARL Suo Construction, dont le gérant était M. A, afin qu’elle achève les travaux, dont la réception des travaux sans réserve a finalement été prononcée le 29 août 2019. Par un courrier en date du 30 septembre 2019, la SARL Zing a adressé à la commune de Lifou la facture n° 03/19/FPC d’un montant de 2 000 000 francs CFP afin de solder la convention tripartite, demande qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la SELARL Mary-Laure Gastaud, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Zing, demande au tribunal de condamner la province des îles Loyauté à lui verser la somme de 6 167 575 francs CFP en paiement du restant dû de l’action de formation « Chantier-Ecole BTP » en application de la convention du 30 juillet 2018.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la commune de Lifou :
2. Par la convention du 30 juillet 2018, la SARL Zing s’est vu confier l’action de formation « Chantier-Ecole BTP » en faveur de demandeurs d’emploi, pour la construction d’une salle de direction, et d’un bloc sanitaire au sein de l’établissement scolaire de la direction diocésaine de l’école catholique (DDEC) à la tribu de Drueulu, à Lifou. Le contrat, qui a confié à une société privée le soin d’encadrer et de mener à bien un tel chantier, a donc pour objet l’exécution même du service public de l’emploi et constitue, dès lors, un contrat administratif. La commune de Lifou n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le présent litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur le bien-fondé de la demande :
3. Il résulte de l’instruction qu’en vertu de l’article 1er de la convention tripartite, les travaux en cause devaient être réalisés avant le 30 novembre 2018, ainsi qu’il été précisé au point 1, et qu’en vertu de l’article 3, la province des îles Loyauté devait verser à la SARL Zing la somme totale de 4 498 000 francs CFP, 40 % sur présentation d’une facture et d’une attestation de la province constatant la réalisation d’une dalle et de l’élévation des murs, 30 % sur production d’une facture et d’une attestation analogue constatant la réalisation de la charpente et de la couverture, et le solde à l’issue de l’action de formation et sur présentation d’une facture appuyée de différents documents justificatifs.
4. La SELARL Mary Laure Gastaud soutient avoir droit à l’intégralité de la rémunération prévue dès lors que la SARL Zing a achevé le chantier, quand bien même elle a fait appel à M. A, et qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie par M. A le 20 mars 2024, que si ce dernier s’était vu confier par la SARL Zing la mission d’assurer comme « auxiliaire d’encadrement » les travaux de finition du 1er avril au 29 mai 2019, il a interrompu les travaux en cours faute de versement de sa rémunération par cette société. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commune de Lifou a directement eu recours à la SARL Suo Construction, quand bien même M. A en était par ailleurs le gérant, et que cette société a effectivement achevé les travaux et a été rémunérée à ce titre par la commune pour un montant total de 1 822 352 francs CFP. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander le versement de l’indemnité du solde du contrat.
5. Toutefois, dès lors que le montant des travaux en cause, tel que prévu par la convention tripartite s’élevait à 2 000 000 francs CFP, et que la SARL Suo Construction a bénéficié d’un versement de 1 822 352 francs CFP de la part de la commune de Lifou pour réaliser des prestations à raison de la défaillance de la SARL Zing, la requérante est fondée à demander le versement de la différence, soit la somme de 177 648 francs CFP, correspondant aux travaux véritablement effectués par la SARL Zing avant sa défaillance et que la SARL Suo Construction ne reprenne et ne finalise le chantier, ainsi d’ailleurs que la commune de Lifou l’admet en défense.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Lifou à verser à la SELARL Mary Laure Gastaud, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Zing, la somme de 177 648 francs CFP correspondant au règlement des travaux prévus par la convention tripartite signée le 30 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lifou une somme au titre des frais exposés par la SELARL Mary Laure Gastaud, et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de celle-ci une somme au titre des frais de même nature exposés par la commune.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lifou est condamnée à verser à la SELARL Mary Laure Gastaud, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Zing, la somme de 177 648 francs CFP au titre du solde du marché résultant de la convention tripartite signée le 30 juillet 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Mary Laure Gastaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Zing, à la province des îles Loyauté et à la commune de Lifou.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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