Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 déc. 2025, n° 2502406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de grande fragilité tant personnelle que familiale créant progressivement un climat de stress permanent, qu’il est dans l’impossibilité de travailler légalement alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche dans le domaine de la mécanique, secteur reconnu comme métier en tension en Guyane, que sa présence en France depuis plusieurs années n’est pas isolée puisqu’il est entouré de proches qui le soutiennent au quotidien et l’aident à préserver un minimum de stabilité, cette situation entraînant des conséquences graves et irréversible sur sa vie personnelle, professionnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* son signataire ne justifie pas de sa compétence ;
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation dès lors que le préfet de la Guyane s’est fondé sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser sa demande de titre de séjour alors qu’il avait sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 de ce code en raison de motifs humanitaires et exceptionnels en Haïti, qu’il a estimé que ses attaches familiales étaient faibles et a indiqué à tort que sa sœur était en situation irrégulière ; il s’est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français ancienne de plus de quatre ans ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a une famille stable sur le territoire français ;
* il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de la situation humanitaire et exceptionnelle en Haïti dès lors que le préfet de la Guyane n’a pas tenu compte des conséquences particulièrement graves qu’un retour en Haïti ferait peser sur sa vie privée et familiale et l’exposerait à un risque réel et actuel de subir des traitements inhumains et dégradants, notamment de la part de groupes criminels et de gangs qui sévissent dans le pays et prennent particulièrement les jeunes pour cibles ;
* il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2502097 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1998, entré sur le territoire en 2020, à l’âge de 22 ans, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande d’admission au séjour, M. A… soutient qu’il est dans l’impossibilité de travailler légalement alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche dans le domaine de la mécanique, secteur reconnu en tension en Guyane. Toutefois, la seule circonstance qu’il ne pourrait répondre favorablement à une promesse d’embauche ne suffit pas à elle-seule à caractériser une urgence. Au demeurant, il résulte de l’instruction que les promesses d’embauche, anciennes, ne sont assorties d’aucune pièce d’identité de leur signataire établissant leur réalité. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que l’absence de délivrance d’un titre de séjour le place dans une situation de grande fragilité, il ne produit à l’instance aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Enfin, s’il se prévaut de la présence de nombreux proches qui le soutiennent au quotidien et l’aident à préserver un minimum de stabilité, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté prononce à son encontre une décision portant refus d’admission au séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il n’est pas soumis à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment pouvant entraîner une séparation avec son entourage en Guyane. Par suite, aucune des circonstances qu’il avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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