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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 juin 2023, n° 2002894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2020, M. C B, représenté par Me Loonis, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 à raison de son habitation principale située 35 boulevard Jean Moulin à Montigny-en-Gohelle.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de la taxe d’habitation en application du I de l’article 1417 du code général des impôts dès lors qu’au 1er janvier 2019, il vivait seul à son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été assujetti au titre de l’année 2019 à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public à raison de son habitation principale située 35 boulevard Jean Moulin à Montigny-en-Gohelle. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, il demande, par la présente requête, la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 du même code alors applicable : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties () et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1414 applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 : () 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 () ». Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts, alors applicable : " () Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; () ".
4. Le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation prévue à l’article 1414 du code général des impôts est accordé au contribuable qui occupe son habitation dans les conditions de l’article 1390 du même code. Il en résulte qu’un contribuable ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération de la taxe d’habitation en cas de cohabitation avec une personne non à charge et dont le revenu fiscal de référence excède la limite prévue à l’article 1417 du code général des impôts. Il résulte de l’instruction que M. A B, fils du requérant, qui n’est pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu, a souscrit en 2019 sa déclaration de revenus de l’année 2018 en se domiciliant à l’adresse de son père au 1er janvier 2019. L’administration a dès lors considéré que le foyer fiscal de ce dernier se situait, à cette date, marquant le fait générateur des impositions en litige, au domicile du requérant. L’attestation d’une amie de M. A B, établie le 10 avril 2020, indiquant qu’elle l’a hébergé du 20 décembre 2018 au 17 février 2019 est insuffisamment probante pour permettre de remettre en cause ce constat. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a pris en considération la domiciliation de M. A B chez le requérant, pour exclure ce dernier du droit à bénéficier de l’exonération de la taxe d’habitation prévue par les dispositions précitées.
5. Aux termes de l’article 1605 du code général des impôts, applicable à l’année d’imposition en litige : « () II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ».
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est imposable à la taxe d’habitation au titre de l’année 2019. L’intéressé ne soutient pas avoir déclaré qu’il ne détenait pas un appareil récepteur de télévision lors de la souscription de sa déclaration de revenus pour l’année 2019. Par suite, il doit être regardé comme ayant disposé d’un tel appareil au
1er janvier 2019 et a, par conséquent, été imposé à bon droit à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
signé
S. BERGERAT
Le président,
signé
M. PAGANEL La greffière,
signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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