Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2521014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé lui permettant de travailler et de jouir de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 14 octobre 1979, demande l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour qu’elle aurait présentée le 19 mars 2025 auprès de de la préfecture de police. Or, en se bornant à produire la copie de la convocation de la préfecture de police pour le 19 mars 2025, Mme A n’établit pas avoir effectivement déposé ce jour-là une demande de titre de séjour. Ainsi l’existence même de la décision implicite contestée ne peut être tenue pour établie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A n’ont pas d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2521014/6-3
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