Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2500376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2025 et le 6 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire ;
2°) d’enjoindre à l’État de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour en France aux frais de l’État, dans un délai de dix jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis l’âge de dix ans ;
- il méconnait l’article L. 631-1 de ce code dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public eu égard à l’ancienneté des faits reprochés, à l’absence de leur réitération et à son état psychique ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Harutyunyan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B…, ressortissant turc, au motif que sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre public. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
Il est constant que M. B… réside habituellement en France depuis l’âge de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 novembre 2016 pour des faits d’acquisition et de détention non autorisées d’arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie B qui, selon l’article 222-52 du code pénal, sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Pas suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’expulsion du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 21 novembre 2016, à une peine de 250 euros d’amende pour avoir, le 2 septembre 2016, conduit et circulé sans permis avec un véhicule terrestre à moteur, le 30 mars 2017 à une peine de six mois d’emprisonnement pour avoir, le 28 mars 2017 refusé d’obtempérer en tant que conducteur de véhicule, à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et en récidive ainsi que pour avoir transporté sans motif légitime une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 13 novembre 2017 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits, commis le 20 juillet en récidive, de refus d’obtempérer, par le conducteur d’un véhicule, à une sommation de s’arrêter ainsi que des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et des faits de rébellion commis le 10 novembre 2017 en récidive et enfin à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de transports sans motif légitime et d’acquisition et de détention non autorisées d’arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie B commis le 5 octobre 2020.
En sus des faits précités, sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé pour prononcer l’expulsion de M. B…, le préfet justifie également de la réalité d’autres agissements imputables au requérant tels que trois rappels à la loi du juge pénal, dont un avertissement pour des faits de vol aggravé commis en réunion et avec violence en février 2013 alors que l’intéressé était mineur, et deux autres rappels à la loi pour des faits de vol simple et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en 2015. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été condamné pour refus d’obtempérer en décembre 2014 et que des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance en 2016 et d’outrage, de rébellion et de menace de commettre un crime ou un délit sur des personnes dépositaires de l’autorité publique en 2019 ont donné lieu à deux ordonnances d’homologation de proposition de peine formée par le procureur de la République. Le préfet des Bouches-du-Rhône se prévaut également d’une note blanche adressée par les services de renseignement de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône qui indique que M. B… est associé avec ses frères à l’implantation d’un réseau de stupéfiants de la cité Jean-Jaurès dans le 14ème arrondissement de Marseille, décrit de manière circonstanciée les différentes interpellations et condamnations dont l’intéressé a fait l’objet entre 2014 et 2021, fait état de ce que le requérant a été blessé par balles le 20 novembre 2021 dans un bar du 14ème arrondissement et de ce que son domicile familial a fait l’objet de deux attaques, l’une le 28 mai 2023 à l’occasion de laquelle l’un de ses frères a été blessé par balle au dos et l’autre le 20 août 2024 où le domicile a été ciblé par de nombreux tirs d’un fusil mitrailleur. Aucune disposition législative, ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par une « note blanche » produite par le préfet, qui a été versée aux débats et soumises aux échanges contradictoires, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif, quand bien même cette note n’est ni datée, ni signée. Si le requérant conteste la véracité des éléments relatés dans cette note, en ce qu’ils ne sont pas vérifiables et que son appartenance à un réseau de narcotrafiquant n’est corroborée par aucune condamnation ou enquête pénale sur ce fondement, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a bien été blessé par balles le 20 novembre 2021 dans un bar du 14ème arrondissement par des tirs qui lui étaient destinés, faits pour lesquels il a déposé une plainte pour tentative de meurtre le 21 novembre 2023, sans que l’on connaisse les suites pénales qui y ont été données. En outre, le requérant conteste son implication dans un réseau de narcotrafic que les attaques armées survenues à son domicile ne suffisent pas, selon lui, à établir sans toutefois remettre en cause la réalité de ces attaques intervenues à une date récente à la date de la décision en litige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une information judiciaire pour tentative de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un crime pour des faits survenus le 7 octobre 2021 ayant donné lieu à des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Marseille pour le chef de violences aggravées qui, bien qu’ayant finalement abouti à sa relaxe par un jugement du 11 avril 2024, contredisent les allégations du requérant selon lesquelles il n’aurait jamais fait l’objet d’une enquête pénale pour des faits en lien avec son implication dans des réseaux criminels.
Par ailleurs, M. B… se prévaut de la circonstance selon laquelle, par un courrier du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a, d’une part, indiqué qu’il avait décidé de surseoir au prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre eu égard à la durée de sa présence régulière et à ses attaches familiales sur le territoire national en dépit de son comportement constitutif d’une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics et, d’autre part, averti solennellement que s’il ne respectait pas de nouveau les lois et règlements, « ce serait la marque qu’[il] n’av[ait] pas renoncé à menacer l’ordre et la paix publics ». Toutefois, et alors que les infractions pénales ne justifient pas à elles seules l’existence d’une menace grave et actuelle à l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 5, quand bien même le requérant n’a plus fait l’objet de condamnation pénale depuis cet avertissement solennel, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ni réglementaire qu’un avertissement du préfet empêcherait celui-ci de prononcer d’expulsion d’un ressortissant étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, et en dépit de l’avis défavorable à l’expulsion de M. B… rendu le 3 octobre 2024 par la commission d’expulsion, il résulte de ce qui précède que, compte tenu, d’une part, du parcours pénal du requérant, qui témoigne du caractère répétitif de ses agissements dont la gravité s’intensifie, et, d’autre part, des éléments précis et circonstanciés relatés dans la note blanche faisant état de l’appartenance de M. B… à un réseau de narcotrafiquant, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par l’intéressé et par ailleurs corroborés par d’autres éléments du dossier, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence du requérant sur le territoire constituait une menace suffisamment grave et actuelle à l’ordre public justifiant son expulsion du territoire. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. B… réside habituellement en France depuis l’âge de dix ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, célibataire sans enfant, des membres de sa famille résident sur le territoire français, certains étant titulaires d’un titre de séjour et d’autres ayant la nationalité française. Si le requérant se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en avril 2018 pour lequel il présente des bulletins de salaire pour les mois d’avril à octobre 2018 uniquement, d’un contrat de travail à temps partiel signé le 10 août 2019, pour lequel il justifie avoir travaillé d’août 2019 à janvier 2020, d’une activité professionnelle de cinq jours pour le mois avril 2021 ainsi que pour le mois de mai 2021 et d’un contrat de mission de deux mois, en juillet et août 2021, d’environ treize heures par semaine, il ne justifie pas, par les pièces produites, d’une insertion socio-professionnelle significative. En outre, M. B… soutient avoir développé un syndrome dépressif réactionnel depuis son agression par balle survenue le 20 novembre 2021 mais n’établit pas faire l’objet d’une prise en charge médicale particulière. Enfin, alors même que son père s’est vu accorder le statut de réfugié politique par décision de la Commission des recours des réfugiés le 10 mars 2005, le requérant n’apporte aucun élément justifiant qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la menace à l’ordre public dont il est fait état aux points 6 à 9 et compte tenu de ses conditions de séjour en France à la date de l’arrêté contesté, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, les seules circonstances que M. B… soit, d’une part, soumis à l’obligation de conscription en Turquie, pays de destination de la mesure d’expulsion en litige, et, d’autre part, le fils d’un réfugié kurde, ne peuvent être regardées, à elles seules et sans plus de précisions relatives aux menaces réelles concernant le requérant en raison de l’origine kurde de son père, comme l’exposant à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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