Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2306826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2306826, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— les 8 décisions du ministre de l’Intérieur portant retrait de points, non notifiées, consécutives aux infractions routières constatées les 31 décembre 2017, 20 février 2018,
13 mai 2018, 15 mai 2018, 12 juillet 2018, 27 août 2018, 14 octobre 2018 et 25 janvier 2019 ;
— la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du
28 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite aux infractions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
— la réalité des infractions susmentionnées n’est pas établie ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 13 mai 2018, 15 mai 2018, 12 juillet 2018, 27 août 2018, 14 octobre 2018 et 25 janvier 2019 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— les infractions commises les 13 mai 2018, 15 mai 2018, 12 juillet 2018, 27 août 2018 et 25 janvier 2019 n’ont donné lieu à aucun retrait de point ;
— les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2023, M. B maintient ses conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux
2 infractions des 31 décembre 2017 et 20 février 2018 par les mêmes moyens que ceux de sa requête.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques31-12-2017V ( 30 km/hPVE-2AMAvec interpellation du conducteur20-02-2018StopPVE-4AMCourrier de l’OMP du 21-06-202213-05-20180Désistement15-05-20180Désistement12-07-20180Désistement27-08-20180Désistement14-10-20180Désistement25-01-20190DésistementTOTAL8 infractions-6Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 29 juillet 1996, a constaté qu’il avait fait l’objet de retraits de points suite à 8 infractions routières relevées les 31 décembre 2017, 20 février 2018, 13 mai 2018, 15 mai 2018, 12 juillet 2018, 27 août 2018, 14 octobre 2018 et 25 janvier 2019. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions de retrait de points et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 28 juin 2023.
Sur le désistement partiel :
2.Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. B maintient ses conclusions à fin d’annulation des 2 décisions de retrait de points consécutives aux 2 infractions des 31 décembre 2017 et 20 février 2018 ; il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation des 6 décisions de retrait de points consécutives aux 6 infractions des 13 mai 2018, 15 mai 2018, 12 juillet 2018, 27 août 2018, 14 octobre 2018 et 25 janvier 2019. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’étendue du litige :
3. Restent donc en litige les 2 décisions de retraits de 6 points consécutives aux
2 infractions constatées les 31 décembre 2017 et 20 février 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 31 décembre 2017 :
7. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du
31 décembre 2017 ayant entrainé la perte de 2 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE » avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre de l’Intérieur qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et supportant sa signature. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 31 décembre 2017.
8. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 20 février 2018 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 20 février 2018 ayant entrainé la perte de
4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE ». Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce à
M. B. Et le ministre de l’Intérieur rapporte la preuve de la réception par le requérant de l’avis d’AFM en produisant copie de la réponse de l’officier du ministère public près du tribunal de police du Mans en date du 21 juin 2022 refusant sa réclamation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 20 février 2018.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, il ressort de ce qui a été développé ci-dessus que la réclamation formulée par
M. B auprès de l’officier du ministère public près du tribunal de police du Mans a été rejetée par courrier du 21 juin 2022 comme irrecevable car tardive. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des 2 retraits de points consécutifs aux infractions des 31 décembre 2017 et 20 février 2018. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d’annulation des 6 décisions de retraits de points consécutives aux 6 infractions des 13 mai 2018,
15 mai 2018, 12 juillet 2018, 27 août 2018, 14 octobre 2018 et 25 janvier 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de la route.
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