Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 mai 2025, n° 2115560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 décembre 2021, 31 janvier 2022 et 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Boyer-Hemon, doit être vue comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la commune de La Garenne-Colombes a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Garenne-Colombes de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la commune de La Garenne-Colombes à lui verser la somme de 22 052 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours en excès de pouvoir à l’encontre de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée et son recours indemnitaire sont recevables dès lors qu’aucun accusé de réception mentionnant les voies et délai de recours ne lui a été adressé à la suite de la naissance de la décision de rejet née le 25 mars 2021 du silence gardé par la commune à la suite de son recours gracieux du 25 janvier 2021, ce dont il résulte qu’elle disposait d’un délai raisonnable d’un an pour saisir les juridictions administratives, ce délai ayant été respecté dès lors que sa requête a été enregistrée le 7 décembre 2021 ;
— la commune a commis une faute en recourant abusivement à huit contrats à durée déterminée successifs sur une période de près de dix ans, en méconnaissance des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ce dont il résulte que ses contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée et elle doit être réintégrée sans ses fonctions ;
— les illégalités fautives de recours abusif à des contrats à durée déterminée et de non-respect du délai de préavis applicable en cas de non renouvellement de contrat lui ont causé un préjudice moral tenant à la situation de précarité qu’elle a subie à la suite de la décision attaquée, ainsi qu’un préjudice financier tenant à la perte de sa rémunération lors de la décision de non renouvellement de son contrat et à la perte des avantages dont elle aurait dû bénéficier en cas de licenciement si elle avait employée dans la cadre d’un contrat à durée indéterminée, ces préjudices devant être indemnisés par le versement d’une somme de 22 052 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 3 février 2025, la commune de La Garenne-Colombes, représentée par Me Carrère, conclut à titre principal au rejet de la requête ; ou à titre subsidiaire à ce que le quantum des préjudices éventuellement retenus comme devant être indemnisés soit ramené à de plus justes proportions ; et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que les conclusions indemnitaires de Mme B sont tardives ;
— ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée sont également irrecevables dès lors qu’elles sont dépourvues de précisions permettant d’en apprécier l’objet et la portée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la décision de non renouvellement de son contrat est légale dès lors qu’elle a été prise dans l’intérêt du service avec pour objectif d’assurer la continuité du bon fonctionnement de celui-ci, mis à mal par les absences répétées et prolongées de la requérante, ce dont il résulte qu’en l’absence de faute, les conclusions indemnitaires de Mme B ne pourront prospérer ou devront être réduites à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Par un courrier du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de La Garenne-Colombes a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme B, dès lors que celle-ci a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision en date du 25 janvier 2021 qui a ainsi fait naître une décision de rejet née le 25 mars 2021 du silence gardé par l’administration, la requête de Mme B ayant été enregistrée le 7 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— les observations de Me Boyer-Hemon, représentant Mme B, et de Me Le Douarin, représentant la commune de la Garenne-Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent social contractuel de la commune de La Garenne-Colombes depuis le 14 novembre 2011, exerçait les fonctions d’éducatrice de jeunes enfants. Par une décision du 30 novembre 2020, le maire de cette commune l’a informée que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son terme fixé au 30 novembre 2020. Par un courrier du 25 janvier 2021 adressé à la commune de La Garenne-Colombes, resté sans réponse, Mme B a invoqué des manquements de la commune à l’origine pour elle de préjudices et lui a proposé une « issue transactionnelle » au litige. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2020, de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, d’enjoindre à la commune de La Garenne-Colombes de la réintégrer dans ses fonctions et de condamner cette commune à lui verser la somme de 22 052 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 novembre 2020 et les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En l’espèce, si Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la commune de La Garenne-Colombes a refusé de renouveler son dernier contrat de travail à durée déterminée, elle ne soulève aucun moyen d’annulation à l’encontre de cette décision, se bornant à soutenir que la commune a recouru de manière abusive à des contrats de travail à durée déterminée, que la durée de son engagement justifie que ses contrats de travail à durée déterminée soient requalifiés en durée indéterminée et que ces fautes lui ont causé des préjudices qu’il convient d’indemniser. Dans ces conditions, la commune de la Garenne-Colombes est fondée à soutenir que ces conclusions à fin d’annulation sont irrecevables. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur tardiveté, ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de requalification des contrats de travail à durée déterminés de Mme B en contrat de travail à durée indéterminée :
4. D’une part, aux termes des troisième à cinquième alinéas de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. « Aux termes des septième et huitième alinéas du même article : » Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée « . Aux termes du I de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005, dans sa rédaction alors applicable : » I. – Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi (), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l’article 3 de la même loi ".
5. Si Mme B se prévaut de l’application des dispositions de la loi du 26 janvier 1984, applicables aux agents recrutés sur un emploi permanent en fonction à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005 citées au point 4, qui prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l’autorité compétente entend les reconduire à l’issue d’une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l’agent qu’un contrat à durée indéterminée, ces dispositions ne s’appliquent pas à sa situation dès lors qu’il est constant que Mme B a pris ses fonctions en 2011. En tout état de cause, il ne saurait résulter de ces dispositions qu’un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance de ces dispositions pour une durée qui, compte tenu de celle des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d’exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d’emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée.
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la signature du dernier contrat de Mme B : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ». Aux termes de l’article 3.3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. « . Enfin, aux termes de l’article 3-4 de la même loi : » I. – Lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale. II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée () ".
7. Mme B a été recrutée à compter du 1er décembre 2013 par des contrats à durée déterminée successifs pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point précédent. Eu égard aux motifs de ces recrutements, Mme B n’entrait dans aucune des catégories d’agents non titulaires pour lesquels la loi du 26 janvier 1984 prévoit une transformation de leur engagement en contrat à durée indéterminée. En l’absence de tout texte le prévoyant, les contrats ainsi conclus par Mme B ne pouvaient être transformés en contrats à durée indéterminée. Par suite, la circonstance que la requérante a bénéficié d’une succession de contrats à durée déterminée ne lui confère aucun droit à bénéficier de la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée. De même, la circonstance que son contrat a été renouvelé au-delà de la durée totale de deux ans prévue par l’article 3-2 précité de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur n’est pas, par elle-même, de nature à transformer en contrat à durée indéterminée le dernier engagement conclu sur la base de ces dispositions. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que ses contrats de travail conclus sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2020 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée, par un courrier du 30 novembre 2020, du non renouvellement de son contrat de travail dont l’échéance était acquise à cette même date et qu’elle a adressé à la commune, le 25 janvier 2021, une demande indemnitaire préalable qui a été, du fait du silence gardé par l’administration, implicitement rejetée au plus tard, le 25 mars 2021. Mme B disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de deux mois à compter de cette date pour introduire un recours contentieux à l’encontre de cette décision. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires présentées dans sa requête enregistrée le 7 décembre 2021 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par commune de La Garenne Colombes doit être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
13. La commune de La Garenne-Colombes n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la commune de La Garenne-Colombes de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Garenne-Colombes fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de La Garenne-Colombes.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence La greffière,
signé
D. Charleston.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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