Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2515846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Marmin, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine a refusé l’affectation de leur enfant, D… B…, en classe de seconde, au lycée Lakanal de Sceaux et l’a affectée au lycée Descartes situé à Antony ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) d’affecter provisoirement leur enfant au lycée Lakanal de Sceaux en classe de seconde, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la rentrée scolaire, laquelle a déjà eu lieu ; en outre, cette affectation erronée a des conséquences graves et immédiates sur la vie de cette élève ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article D. 331-38 du code de l’éducation ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise en violation de l’article D. 211-11 du code de l’éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2515845 par laquelle
M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) a refusé l’affectation de leur enfant, M. D… B…, en classe de seconde, au lycée Lakanal de Sceaux et l’a affectée au lycée Descartes situé à Antony.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucun des moyens invoqués par les requérants à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête des intéressés, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… B….
Fait, à Cergy, le 5 septembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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